Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2404759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme F… E…, M. C… D… et Mme B… A… épouse D…, représentés par Me Mazas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er février 2023 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à Mme E… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 312-2 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les pièces produites au soutien de la demande de visa justifient du lien de filiation entre la demandeuse et M. D…, ressortissant français, qui dispose sur elle de l’autorité parentale et du droit de garde en application de l’article 362 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le motif de la décision tiré du doute quant à la filiation de la demandeuse est abandonné compte tenu de la production, au soutien du recours préalable obligatoire formé devant la commission de recours, de la transcription du mariage de M. D… et de Mme A… ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas établi que Mme E… est à la charge d’un parent français ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 février 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… E…, ressortissante camerounaise née le 21 septembre 1993, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française au Cameroun, laquelle, par une décision du 1er février 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 14 mai 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu de l’article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ».
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur les motifs retenus par cette décision, tirés, au visa de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, du décret n °83-1021 du 29 novembre 1983, de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, de ce que certaines données du document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation remettent en cause son caractère authentique, et, d’autre part, de ce que le dossier déposé ne contient pas la preuve de l’autorité parentale et du droit de garde par le parent français. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, déclare abandonner le motif lié au doute quant à la filiation de la demandeuse, compte tenu de la production, au soutien du recours préalable obligatoire formé devant la commission de recours, de la transcription du mariage de M. D… et de Mme A…. Il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé aux motifs opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour refuser la délivrance du visa sollicité.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif tiré de qu’il n’est pas établi que Mme E… est à la charge de son parent français.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ». Aux termes de l’article L.423-12 du même code : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’enfant à charge de ressortissant français, l’autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, née le 21 septembre 1993 et ainsi âgée de 29 ans à la date de la décision attaquée, a sollicité la délivrance du visa en litige, afin de rejoindre en France son père adoptif, M. D…, ressortissant français, dont elle soutient être à la charge. Pour l’établir, sont produits trois preuves de transferts d’argent réalisés en 2023 par M. D… au bénéfice de la demandeuse, pour un montant total de 240 euros, ainsi que des reçus attestant du règlement des frais de scolarité de Mme E…. Toutefois, ni ces reçus, dont le plus récent a été délivré au titre de l’année académique 2020-2021 et dont aucun ne mentionne l’identité de la personne s’étant acquittée des sommes correspondantes, ni ces preuves de transfert d’argent, ne sont de nature à établir que Mme E… serait dépourvue de ressources et que M. D… pourvoirait régulièrement à ses besoins. Par ailleurs, alors qu’aucune pièce n’est versée à l’instance pour établir la situation financière ou professionnelle de M. D…, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas allégué, que ce dernier disposerait des ressources nécessaires pour le faire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… est à la charge de son parent français. Le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est donc de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs, qui ne prive la requérante d’aucune garantie.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7, 8 et 9, Mme E…, qui se borne à faire valoir qu’elle justifie de son lien de filiation avec M. D…, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme E…, âgée, comme il l’a été précédemment dit, de 29 ans à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas demander la délivrance de visas d’entrée et de court séjour pour rendre visite à ses parents et son frère, ni que ces derniers seraient dans l’impossibilité de se rendre dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Dès lors Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
A la date de la décision attaquée, Mme E… était majeure. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. D… et Mme B… A… épouse D… que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E…, M. D… et Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à M. C… D…, à Mme B… A… épouse D…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Urbanisme ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Structure ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Pièces ·
- Argent ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Migration ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Royaume du maroc ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Ressortissant ·
- Résidence habituelle ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dépôt ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Pays ·
- Candidat ·
- Économie ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Gestion ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Avis du conseil ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Engrais ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Marches ·
- Évaluation ·
- Mutuelle ·
- Reconnaissance ·
- Autorisation ·
- Scientifique ·
- Environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.