Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2518071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est bénéficiaire de la protection internationale depuis 2015 ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; que ses deux contrats de travail ont été résiliés suite au refus de renouvellement de sa carte professionnelle par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; qu’il ne peut subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518073, enregistrée le 6 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 octobre 2025 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étaient ni présentes, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 22 novembre 1975 à Bouake (Côte d’Ivoire) a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 1er juin 2020 au 31 mai 2024 et a été mis en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 20 mai 2025 au 19 août 2025. Il a sollicité une demande de titre de séjour le 15 mai 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été implicitement opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A… tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
7. La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif de la suspension, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de titre de séjour de M. A… et prenne une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente de ce réexamen, il sera délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, suivant la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux conclusions de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, suivant la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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