Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2206996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 26 octobre 2022, le 23 février 2023 et le 28 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Milland, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Pont à lui verser la somme de 15 735,50 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, ainsi que leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pont une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— Elle a occupé les mêmes fonctions dans le cadre de nombreux contrats successifs à durée déterminée, caractérisant un recours abusif aux contrats à durée déterminée ;
— alors que ses contrats ont été conclus pour pourvoir un emploi permanent, elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
— le recours abusif aux contrats à durée déterminée est fautif ;
— elle a subi un préjudice financier, des troubles dans les conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la commune de Saint-Laurent-du-Pont, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité versée soit ramené à de plus justes proportions et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête de Mme C est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Biboud, représentant Mme C et de Me Tissot représentant la commune de Saint-Laurent-du-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la commune de Saint-Laurent-du-Pont à compter de septembre 2012 jusqu’au 31 août 2022, en qualité d’agent d’entretien polyvalent, puis d’agent d’entretien, restauration et surveillance scolaire à l’école du bourg puis en qualité d’agent de service polyvalent. Le dernier contrat conclu entre la commune de Saint-Laurent-du-Pont et Mme C a pris fin le 31 août 2022. Le 5 décembre 2022, elle a formé une réclamation préalable auprès de la commune de Saint-Laurent-du-Pont demandant à être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du recours abusif aux contrats à durée déterminée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Laurent du Pont à l’indemniser des préjudices subis évalués à la somme globale de 15 735,50 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-du-Pont :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-53 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et applicable à compter du 14 mars 2012 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs « . Aux termes de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 dans sa version applicable au litige : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison () en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent « . Aux termes de l’article 3-2 de cette loi : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ".
3. Les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, puis celles des articles 3, 3-1 et 3-2 de cette même loi applicables à compter du 14 mars 2012 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée, s’agissant des emplois permanents, à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles, de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, et, s’agissant des emplois non permanents, à la nécessité de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ou à un accroissement saisonnier d’activité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de sa relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a été recrutée par la commune de Saint-Laurent-du-Pont par dix contrats à durée déterminée conclus, respectivement sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et sur le fondement du 1° de l’article 3 de cette loi.
5. Mme C a exercé les fonctions d’agent d’entretien polyvalent, d’agent d’entretien, de restauration et de surveillance scolaire à l’école du Bourg et d’agent de service polyvalent pendant une période continue débutant le 1er novembre 2012 jusqu’au 31 août 2022, hormis durant l’été 2013. La commune de Saint-Laurent-du-Pont n’apporte aucun élément permettant de justifier de la légalité du recours à des contrats à durée déterminée s’agissant des contrats conclus soit au motif d’une vacance temporaire d’emploi, soit liés à la nécessité de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au titre de cette période. La circonstance, étayée par aucune pièce, que Mme C exerce son activité sur les temps périscolaires, susceptibles d’être aménagés en raison du nombre d’enfants inscrits, ne saurait suffire à justifier un quelconque accroissement temporaire d’activité. Si la commune fait valoir que les contrats conclus comportent une quotité de travail différente, traduisant l’absence d’un emploi permanent, il résulte de l’instruction que Mme C a été recrutée pour des quotités de travail variant entre 69 et 80 %. Ainsi, cette circonstance ne saurait être regardée comme traduisant l’absence d’un emploi permanent. En outre, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté en défense que les missions confiées à Mme C étaient constantes. Par suite, il résulte de ce qui précède que le recours à ces contrats à durée déterminée présente un caractère abusif.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
6. En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de sa relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
7. Aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l’alinéa précédent qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet. () ». En vertu des dispositions de l’article 46 de ce même décret, l’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article 45 de ce même décret pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.
8. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 45 du décret du 15 février 1988 citées au point précédent, la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
9. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du bulletin de paie d’août 2022 produit par Mme C que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul de cette indemnité nette des cotisations sociales doit exclure les indemnités accessoires servies à l’agent soit en l’espèce, l’indemnité compensatrice de hausse de la CSG de 12,38 euros. La rémunération de base servant au calcul de l’indemnité de licenciement de Mme C s’élève en conséquence à la somme de 888,22 euros. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressée a été illégalement employée en contrat à durée déterminée par la commune de Saint-Laurent-du-Pont pour une durée de plus de 9 ans et 8 mois, laquelle doit être assimilée à une durée de dix années en application des dispositions précitées. Par suite, l’exacte appréciation du préjudice résultant de la perte de cet avantage financier, auquel Mme C aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée est fixée à une somme de 4 379,20 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
10. Mme C soutient qu’elle a subi des troubles dans les conditions d’existence en raison de la rupture brutale de la relation de travail. Toutefois, cette circonstance est sans lien avec le caractère abusif du recours aux contrats à durée déterminée. Par suite, faute de lien de causalité entre l’illégalité fautive et les troubles dans les conditions d’existence invoqués, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. Mme C soutient qu’elle a subi un préjudice en raison de la rupture brutale de la relation de travail, la plaçant dans une situation de précarité. Toutefois, cette circonstance est sans lien avec le caractère abusif du recours aux contrats à durée déterminée. Par suite, faute de lien de causalité entre l’illégalité fautive et le préjudice moral invoqué, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Pont à verser à Mme C la somme totale de 4 379,20 euros en réparation des préjudices subis du fait d’un recours abusif aux contrats à durée déterminée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. En application de l’article 1231-6 du code civil, Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités définies au point 12 à compter du 26 octobre 2022, date d’introduction de la requête. Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du même code, elle est fondée à demander que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter du 26 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pont la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-du-Pont à ce titre, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Laurent-du-Pont est condamnée à verser à Mme C une somme de 4 379,20 euros.
Article 2 : Les intérêts au taux légal courront sur la condamnation prononcée à l’article 1er à compter du 26 octobre 2022 et seront capitalisés au 26 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La commune de Saint-Laurent-du-Pont versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Saint-Laurent-du-Pont.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2206996
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