Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 avril 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme A… B…, représentée par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée « d’erreurs de fait substantiels » et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Mme B… a produit des pièces, enregistrées le 12 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- et les observations de Me Tovia Vila, représentant Mme B… présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 22 juillet 2000, est entrée en France le 23 août 2018 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 23 août 2019. Elle a bénéficié de titres de séjour délivrés sur le même fondement jusqu’au 9 décembre 2023. Le 9 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a pris en compte le parcours en études supérieures de Mme B…, les résultats qu’elle a obtenus et l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux sur le territoire, seuls éléments qui étaient pertinents pour statuer sur la demande de titre de séjour de l’intéressée. Si la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué ne mentionne pas les liens amicaux dont elle dispose en France et ne fait pas état de sa relation amoureuse avec son compagnon, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations auraient été portées à la connaissance du préfet de la Gironde. En tout état de cause, le préfet n’avait pas à mentionner, sur son arrêté, l’ensemble des faits dont la requérante entendait se prévaloir à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis des « erreurs de faits substantiels » et de ce qu’il aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne peut justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite en première année commune aux études de santé (PACES) au titre des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, à l’issue desquelles elle a été ajournée. Elle a également fait l’objet d’un ajournement pour sa première année de licence en Sciences et Technologies suivie en parallèle de la PACES et a obtenu une moyenne de 0,789 sur 20. Si elle a ensuite été admise au titre de l’année universitaire 2020/2021 à l’issue d’une première année de licence en Sciences de la vie et de la terre à l’université de Bordeaux, elle a fait l’objet d’un nouvel ajournement pour sa deuxième année de licence avec une moyenne de 0 sur 20. Enfin, elle a été de nouveau ajournée au titre de l’année 2022/2023 avec une moyenne de 8,579 sur 20, et au titre de l’année 2023/2024 avec une moyenne de 9,18 sur 20. Ainsi, au terme de ses cinq années d’études en France, Mme B… n’a validé aucun diplôme universitaire. Si elle soutient que son absence de réussite est liée à des problèmes de santé et à la crise sanitaire, l’attestation produite par le responsable de sa formation en date du 11 juillet 2024 ne suffit pas à établir la réalité d’un motif légitime pour justifier de l’absence de progression dans les études suivies par l’intéressée. De même, la requérante ne saurait se prévaloir de la difficulté des études entreprises et des contraintes liées à l’exercice d’une activité professionnelle en parallèle de ses études pour justifier de la faiblesse des résultats qu’elle a obtenus depuis le début de son cursus universitaire. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de sa réorientation récente en BUT Animation sociale et socioculturelle pendant l’année 2024/2025 et produit plusieurs attestations et relevés de notes témoignant de sa réussite dans cette filière, son inscription dans cette formation est postérieure à la date de l’arrêté attaqué. En outre, quand bien même la requérante justifie disposer de moyens d’existence suffisants tel qu’exigés par les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour ait été prise pour ce motif. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde aurait estimé que l’obtention d’un diplôme constituait une condition pour la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué que le préfet a examiné d’office si sa décision de refus de séjour ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme B… soutient que les stipulations de cet article ont été méconnues, en se prévalant de sa présence régulière sur le territoire français depuis six années et soutient qu’elle dispose d’attaches privées fortes sur le territoire. Toutefois, depuis son arrivée en 2018, la requérante réside en France sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le sol français. Si elle se prévaut de sa relation amoureuse avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de séjour depuis décembre 2023 et produit plusieurs attestations témoignant de la réalité du couple et de leur communauté de vie, cette relation demeure récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, nonobstant les liens d’amitié et les relations professionnelles qu’elle justifie avoir développé sur le territoire, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le préfet n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Mme B… n’est par suite pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Gironde n’a pas, en édictant une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme B…, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Reix et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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