Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2203449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203449 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 12 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2021 ainsi que la décision du 11 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Biganos de procéder à la révision de ce compte rendu ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biganos la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le compte rendu contesté n’a pas été signé par sa supérieure hiérarchique ;
— la façon dont a été mené l’entretien est irrégulière notamment car certains items ont été complétés après l’évaluation ;
— le compte rendu est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il ne permet pas d’établir sa véritable valeur professionnelle ;
— il est entaché d’erreurs manifeste d’appréciation ;
— les changements de poste et la baisse de rémunération constituent une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Biganos conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant Mme C présente à l’audience, et de Mme B, représentant la commune de Biganos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ingénieure territoriale, a été recrutée par la commune de Biganos comme directrice des services techniques, le 1er août 2019. Le 13 janvier 2020, elle a été mise à disposition de la COBAN puis, le 1er novembre 2020 elle a été réintégrée à la commune de Biganos au poste de chargée de projet. Le 26 janvier 2022, elle a eu son entretien d’évaluation annuel pour l’année 2021 avec la directrice générale des services. Le compte rendu d’entretien lui a été envoyé par courrier qui a été reçu le 19 février 2022. Le 22 février 2022, Mme C a demandé une révision de ce compte rendu. Par la requête visée ci-dessus, la requérante demande l’annulation du compte rendu d’entretien ainsi que de la décision du 11 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, désormais codifiées à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ». Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. () Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ».
3. En outre, aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. « . L’article 4 de ce même décret dispose que : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. « . Enfin, selon l’article 5 du même décret : » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ".
4. En premier lieu, il est constant que le compte rendu d’entretien professionnel qui a été adressé par courrier à Mme C ne comporte pas la signature de la directrice générale des services de la commune, supérieure hiérarchique directe de l’intéressée. En défense, la commune produit néanmoins un exemplaire signé par la directrice générale des services et par le maire. Toutefois, rien ne permet d’établir que cet exemplaire ait été celui qui a été porté à la connaissance de l’intéressée. Dès lors, le compte rendu d’entretien attaqué est entaché d’un vice de forme.
5. En second lieu et au surplus, s’agissant de l’évaluation sur les compétences techniques et professionnelles de la requérante, aucun des différents items du compte rendu d’entretien n’a été coché. Y figure seulement un commentaire selon lequel la réintégration dans la collectivité de Mme C est récente, qu’elle aurait produit un compte rendu fallacieux et que cette situation n’aurait pas permis d’évaluer ses compétences techniques. Or, ces considérations, qui se fondent sur des faits sans lien avec l’entretien professionnel, ne peuvent pas être rattachées à une appréciation des compétences techniques et professionnelles de l’intéressée. En outre, à propos de la manière de servir et des qualités relationnelles, les commentaires qui concernent l’implication au sein de la collectivité et la disponibilité de l’agent reprochent à la requérante sa pratique du télétravail. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficiait de trois jours de télétravail par semaine selon une préconisation médicale dont il est constant qu’elle était acceptée par la commune. Par ailleurs, contrairement à ce qui est mentionné dans l’évaluation de la requérante, il n’est pas établi qu’elle aurait procédé à « une remise en cause permanente de la collectivité à l’extérieur ». Enfin, si une partie de l’appréciation générale sur la valeur professionnelle de la requérante concerne effectivement sa manière de servir, il n’en est pas de même pour les derniers paragraphes qui sont sans liens avec son travail mais concernent des considérations de faits relatives à la relation qu’entretiennent Mme C et la directrice générale des services. Au regard de tous ces éléments, l’autorité hiérarchique a entaché l’évaluation professionnelle attaquée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 ainsi que de la décision du 11 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule le compte rendu de l’évaluation professionnelle de Mme C au titre de l’année 2021, implique que la commune de Biganos procède à une nouvelle évaluation professionnelle de l’intéressée pour l’année concernée. Par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Biganos, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le compte rendu de l’évaluation professionnelle de Mme C au titre de l’année 2021 et la décision du 11 avril 2022 du maire de Biganos sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Biganos de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle pour l’année 2021 de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Biganos versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Biganos.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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