Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mars 2025, n° 2301473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2023 et 14 novembre 2024, la société civile immobilière SCI BARBARIE, représentée par Me Ferouelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Gassin a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gassin de lui délivrer un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet respecte les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 août 2023 et 21 novembre 2024,
la commune de Gassin, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Un mémoire présenté par la société SCI BARBARIE a été enregistré le 3 décembre 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Pouget, substituant Me Ferouelle, représentant la société Barbarie,
— les observations de Me Baudino, substituant Me Campolo, représentant la commune de Gassin.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière SCI BARBARIE est propriétaire des parcelles cadastrées section A nos 4113 et 4125, situées 350 chemin du Cros de Martin à Gassin. Le 28 novembre 2022, elle a déposé auprès des services communaux un dossier de permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles. Par sa requête, la société SCI BARBARIE demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Gassin a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version
applicable : " L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme,
des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ". Le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution
du logement, de l’aménagement et du numérique prévoit que : " Jusqu’au 31 décembre 2021,
des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ".
3. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales,
en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération ou village existant lorsqu’il se situe à proximité immédiate d’un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.
4. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
5. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société SCI BARBARIE, le maire de la commune de Gassin s’est fondé sur la méconnaissance, par le projet, des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que, se situant en zone d’urbanisation diffuse, aucune construction est autorisée.
6. En l’espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé, à l’ouest, au sud et à l’est, par des constructions à usage d’habitation individuelle, avant de s’ouvrir, à l’est, sur un large espace boisé. Le nord du terrain s’ouvre sur un village de vacances ainsi qu’un camping qui comportent quelques constructions en dur, de nombreux chalets et bungalows pouvant être soumis à autorisation. Si la société pétitionnaire soutient que ces constructions se situent en continuité avec de nombreux hameaux implantés le long de l’axe dessiné par la route départementale 559 et en constituent l’extrémité sud, elles en sont séparées par une coupure d’urbanisation caractérisée notamment, en dessous du Hameau du Gai, par la route du Bourrian, de sorte qu’elles ne sont pas en continuité avec la zone plus densément urbanisée au nord constituée par plusieurs hameaux. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet, qui bien qu’étant en continuité de ce village de vacances et camping, ne peut être considéré comme étant situé en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, il est constant que l’exécution de la délibération n° 2019-10/02-06 du 2 octobre 2019, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCOT), a été suspendue par un arrêté du préfet du Var du 20 décembre 2019. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et les villages tels que réglementés par l’alinéa 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, n’étaient pas identifiés par le SCOT couvrant le territoire de la commune de Gassin. Par ailleurs, il est constant que la demande de permis de construire ayant été déposée le 18 mars 2022, le régime transitoire, prévu par les dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018, par lequel l’autorité administrative pouvait autoriser les constructions et installations dans les secteurs déjà urbanisés sans être identifiés par le SCOT et délimité par le PLU, et qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2021, ne pouvait bénéficier à ladite demande. Dans ces conditions, le maire de la commune de Gassin ne pouvait analyser la conformité du projet qu’avec les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, et non avec celles du 2° permettant la densification de l’urbanisation dans des secteurs déjà urbanisés autre que les agglomérations ou villages.
8. Enfin, il résulte de ce qui précède que le terrain d’assiette du projet ne pouvait être, à la date de la décision attaquée, que qualifié d’espace d’urbanisation diffuse, et ne pouvait dès lors, accueillir aucune construction, même en continuité avec d’autres, en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’absence de méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SCI BARBARIE doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celle tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SCI BARBARIE la somme demandée par la commune de Gassin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SCI BARBARIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière SCI BARBARIE et à la commune de Gassin.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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