Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2515885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Velut Peries, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, une autorisation de travail, dans un délai cinq jours ouvrables à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police conclut non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 17 juin 2025 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, Mme B a indiqué prendre acte de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2515886 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2422515 du 17 avril 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. En exécution de ce jugement le préfet de police a muni Mme B d’une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne l’autorise pas à travailler. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Compte tenu de la délivrance par le préfet de l’autorisation sollicitée, Mme B a déclaré prendre acte de cette délivrance et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
4. Mme B est admise par la présente ordonnance au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Velut Peries renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Velut-Peries.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Velut-Periez une somme de 800 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Velut Peries et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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