Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 avr. 2025, n° 2502376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Abadel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer dans un délai d’un mois afin de finaliser sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen européen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile en raison de la précarité de sa situation, de l’absence de réponse apportée et du défaut de délivrance d’un récépissé malgré les diligences effectuées ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse, la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen européen ouvrant droit à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction ou d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que l’intéressée est convoquée le 24 avril 2025 afin de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une attestation de prolongation de l’instruction.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 2 septembre 1985, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, en qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité espagnole, valable jusqu’au 18 juillet 2026, a déposé, le 28 mai 2024, une demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a convoqué Mme A, le 24 avril 2025, afin de finaliser l’instruction de sa demande titre de séjour et de lui remettre le récépissé sollicité. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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