Infirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 28 janv. 2016, n° 14/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 février 2014, N° 13/02688 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/02085
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
13 février 2014
RG:13/02688
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
C/
E
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
APPELANT :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Madame D E veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI de la SCP FERRI & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
RÉGIME SOCIAL DESINDEPENDANTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 28 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
— - -
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 février 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— fixé la réparation du préjudice corporel de Mme D E épouse X à la somme de totale de 73 200 euros
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui payer cette somme ainsi que celle de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte en date du 23 avril 2014, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après l’Oniam) a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— à titre principal, dire que le dommage subi ne présente pas de caractère d’anormalité au regard de l’importance de la fréquence de survenue de ce type de complication et rejeter toutes les demandes de Mme X à son encontre
— à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise avec mission de se prononcer sur l’origine exacte des troubles présentés par Mme X en particulier sur une lésion nerveuse et se prononce sur le caractère anormal de ces troubles au regard de suites attendues de cette chirurgie, les frais de l’expertise étant à la charge de Mme X ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire les prétentions de Mme X à de plus justes proportions dans un maximum de 32 762,91 euros conformément aux observations de l’Oniam :
— perte de revenus actuelle : rejet
— perte de revenus futurs : 14 525,41 euros
— perte de droits à la retraite : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 7 297,50 euros
— souffrances endurées : 11 000 euros
— préjudice d’agrément et préjudice sexuel : rejet.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Mme D E épouse X demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation
— juger que la preuve de l’accident médical est rapportée
— rejeter la demande d’expertise
— fixer et au besoin condamner l’Oniam à lui payer les sommes de :
— 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 27 janvier 2011 au 10 février 2011
— 11 512,50 euros au titre du DFTP du 20 juillet 2008 au 27 janvier 2011, classe III
— 585 euros au titre du DFT du 28 janvier 2011 à ce jour, classe II
— 600 euros au titre d’une ITT Totale sur la période d’hospitalisation et le mois qui a suivi
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées
— 21 105 euros au tire de la perte de revenus du jour de l’accident au jour de la consolidation
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros titre du préjudice d’agrément souffert
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel
— condamner l’Oniam à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La Caisse RSI de Montpellier, citée à personne habilitée le 20 août 2014 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Les parties en conviennent l’une et l’autre. L’ordonnance en date du 14 septembre 2015 fixant la clôture le 12 novembre 2015 sera révoquée et la clôture fixée à l’audience du 24 novembre 2015.
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article L.1142-1 II du code de la santé publique 'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.'
Il est acquis que la condition 'd’anormalité’ des conséquences préjudiciables de l’accident telle que visée par ce texte distincte de celle de 'gravité’ de ces conséquences s’apprécie au regard du seul état de santé antérieur du patient et de son évolution prévisible, sans égard à l’intensité du préjudice définitif subi par la victime du fait de l’accident.
Il convient de rappeler ce que le rapport du 12 avril 2011 du docteur Jarry désigné par le Président de la CRCI Languedoc Roussillon enseigne, à savoir que :
— le 18 juin 2007, Mme X est opérée par le docteur C pour un kyste de l’ovaire droit, sous coelioscopie ; les suites opératoires ont été sans particularités ;
— Mme X est ensuite suivie par le docteur B gastro-entérologue, qui réalise le 3 avril 2008 une coelioscopie puis un scanner abdominal le 19 avril 2008 qui mettent en évidence des diverticules sigmoïdiens qu’il pense être à l’origine de douleurs de la fosse iliaque gauche ;
— la patiente est adressé pour avis chirurgical au docteur C qui l’examine le 19 mai 2008, lequel relève un surpoids et une déhiscence en regard d’une cicatrice opératoire de la fosse iliaque gauche ;
— le 11 juin 2008, sur le vu d’une échographie, le docteur C constate que la symptomatologie est pariétale et préconise la reprise de la cicatrice pariétale ;
— après consultation d’anesthésie, Mme X est opérée par le docteur C le 20 juin 2008 qui traite l’éventration au regard de la fosse iliaque gauche et la résection d’un tablier adipeux invalidant ;
— les suites opératoires sont simples et Mme X regagne son domicile avec des soins locaux et de l’antalgique ;
— elle est revue en consultation par le docteur C le 30 juillet en raison de la persistance de douleurs en regard de la fosse iliaque gauche ;
— la douleur persistant, elle est prise en charge au centre antidouleur du CHU de Nîmes en décembre 2008 et le docteur A note qu’elle souffrait d’une neurolyse ilio linguale gauche et a préconisé un traitement médicamenteux d’antalgiques et la réalisation d’infiltrations
— une première infiltration a eu lieu le 20 janvier 2009 puis une seconde le 27 mars 2009 ;
— le docteur A écrit en janvier 2010 'névralgie inguinale dte (sic) poste hernie inguinale en 19.06.2008. Depuis, souffrances intenses par lésion d’un nerf ilio-inguinal. Douleurs caractérisées avec ('). Troubles de la sensibilité’ Traitement antalgique et antineurodynique depuis le mois de décembre 2008. Infiltrations locales efficaces mais limitées dans le temps. Traitement par AE, Lyria et Neurontin, actuellement LYRICA 250/j. Traitement local par patch de Lidocaïne. A terme, si persistance de la douleur, mais ceci est probable compte tenu de l’ancienneté, il faudrait envisager une stimulation sous cutanées.
— Mme X est alors hospitalisée le 27 janvier 2011 et bénéficie sous anesthésie générale le 28 janvier 2011 d’une stimulation nerveuse périphérique.
L’analyse de ces faits permettait à l’expert Jarry de conclure qu’il s’agissait d’un accident médical sans faute et que la prise en charge de la patiente par le docteur C l’avait été suivant les règles de la bonne pratique médicale. L’expert Jarry concluait que Mme X avait subi une complication qui doit être considérée comme un aléa thérapeutique très rare, très invalidant, ayant justifié une ascension dans la pharmacopée antalgique puis la mise en place d’une neurostimulation à visée antalgique.
L’Oniam soutient que la condition 'd’anormalité’ du dommage au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique n’est pas démontrée, la cure de hernie inguinale présentant un risque élevé de complications, faisant valoir que les douleurs neuropathiques dont souffre actuellement Mme X ne sont pas plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée en l’absence d’intervention et qu’ensuite du raisonnement en deux temps qu’elle opère après analyse de la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative, seule la réalisation d’un risque de faible probabilité de survenue de la complication en cause est considérée comme un dommage 'anormal'. Elle fait ainsi valoir que l’origine des douleurs n’est pas expliquée puisqu’elle peuvent être soit la conséquence d’une lésion du nerf ilio-inguinal, complication rare de la chirurgie de cure de hernie inguinale, soit constituer une suite habituelle de cette chirurgie, sans origine accidentelle. Or, le diagnostic du docteur A qui fait état de 'souffrances intenses par lésions du nerf ilio-iliaque’ ne repose sur aucun élément médical et la preuve de la lésion du nerf doit être rapportée par l’intimée ; en l’absence d’une telle démonstration, il ressort des travaux de l’expert que les douleurs neuropathiques sont une complication classique de ce type d’intervention puisqu’elles 'sont retrouvées dans 3 à 5% des cas de hernies inguinales opérées dans la littérature, alors que dans certaines séries scandinaves particulièrement bien suivies, on retrouve la nécessité de prises d’antalgiques en post opératoire, à distance de cure de hernies dans 25% des cas.'
Mme X réplique que l’expert a souligné la rareté de l’aléa thérapeutique et son caractère imprévisible et que, sans aucun élément médical, l’Oniam se contente de critiquer le rapport d’expertise en ce qu’il s’appui sur le certificat médical du docteur Y pour considérer que la lésion du nef ilio-inguinal est une conséquence rare du geste médical constitutive d’un aléa thérapeutique.
Dans un tel état, il est constant que l’Oniam fonde toute son argumentation et ses demandes principale et subsidiaire sur la critique du certificat médical du docteur A. Or, si cette critique ne lui est pas interdite à ce stade de procédure, elle n’est pas étayée par des éléments médicaux. La cour est obligée de constater qu’elle ne repose sur aucun élément médical contraire et concret, hors l’habile construction intellectuelle, dont l’Oniam n’aurait pas manqué de s’emparer précédemment pour mettre obstacle à la procédure d’indemnisation amiable qu’elle a poursuivie conduisant à la rédaction d’un protocole d’indemnisation partielle refusé par Mme X. Le certificat médical du docteur A caractérise suffisamment que les douleurs trouvent leur origine dans la lésion du nerf ilio-iliaque, ce que l’expert Jarry a avalisé, lui permettant de conclure à l’aléa thérapeutique très rare. Il s’ensuit que la condition 'd’anormalité’ est satisfaite et le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation de Mme X.
Sur les préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux
La perte de gains actuelle
Mme X expose ne plus avoir été en capacité de travailler à compter de juillet 2008 et être placée en invalidité le 1er juillet 2011. Elle détermine une perte de revenus mensuelle de 603 euros et procède à un calcul multiplicateur pour un nombre de 35 mois séparant le 19 juin 2008 de la date de consolidation pour déterminer une perte de 21 105 euros.
Mais c’est à juste titre que l’Oniam lui oppose un calcul étayé sur la base des revenus déclarés en 2006 et 2007 dont la moyenne s’établit à 9 150,50 euros, soit pour quatre années un total de 35 656 euros, lequel comparé aux revenus perçus de 2008 à 2011 (50 502 euros) révèle une absence de perte de salaire pour la période considérée, étant donnée le raisonnement hypothétique tenue par Mme X qui invoquait au moins en première instance que la nouvelle activité commerciale qu’elle démarrait avait vocation à se développer.
Sa réclamation sera rejetée et le jugement réformé sur ce point.
La perte de gains futurs
de manière extrêmement concise, Mme X indique que 'à compter de la consolidation et sur la base de capitalisation femme 2011, elle est légitime à solliciter, tenant son âge (47 ans au jour de l’accident), 183 345 euros (soit 603*12*25,338)'. Aucun renvoi pertinent n’est effectué à l’une des quelconques 138 pièces de son dossier.
Or, c’est encore à juste titre que l’Oniam lui oppose que :
— la perte de gains ne peut être calculée de façon viagère mas uniquement jusqu’à l’âge de la retraite
— la nécessaire déduction, par application des dispositions de l’articleL1142-14 alinéa 2 des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
— l’absence de préjudice de retraite justifié
— un calcul effectué sur la base d’une perte annuelle de revenus de 1 234 euros.
Toutefois, la cour retiendra non le barème de capitalisation TEC 10 proposé par l’Oniam mais celui publié à la gazette de Palais des 27-28 mars 2013 qui prend mieux en compte la réalité des situations des victimes.
L’indemnité à revenir à Mme X au titre de la perte de gains futurs s’élève ainsi à 1234 x 13,369 = 16 497,34 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel temporaire
l’expert Jarry a déterminé plusieurs périodes :
du 20 juillet 2008 au 27 janvier 2011 classe III puis du 18 janvier 2011 au 1er mai 2011.
Au delà du chevauchement des périodes, ces dates doivent être rectifiées ainsi puisque la période de convalescence normale doit être déduite :
du 24 juillet 2008 au 27 janvier 2011, déficit de classe III, soit 917 jours x23,33€/jour / 50% = 10 696,80 euros ;
du 28 janvier 2011 au 1er mai 2011, date de consolidation, déficit de classe II, soit 93 joursx23,33€/jour/25% = 542,42 euros ;
hospitalisation postérieure du 6 au 8 novembre 2012 : 3 joursx23,33euros = 69,99 euros
soit un total à allouer à Mme X de 11 309,21 euros.
XXX
conditionnées par l’intensité des douleurs physiques, les hospitalisations, soins et traitements, arbitrées par l’expert à 5/7, ce poste de préjudice justifie l’octroi d’une indemnité de 25 000 euros.
XXX
il doit être considéré que le siège et l’intensité des douleurs subies par Mme X est à l’origine d’une impossibilité durable de réaliser l’acte sexuel, peu important qu’elle soit ou non pour partie cause du divorce. La réalité de ce préjudice incontestable conduit à lui allouer une indemnité de 5 000 euros de ce chef.
Préjudice d’agrément
à défaut de justification objective de la pratique d’activités sportives ou de loisirs antérieurement pratiquées, aucune indemnité ne peut être allouée à ce titre.
Le déficit fonctionnel permanent
il n’est pas allégué que de quelconques prestations doivent venir en déduction de cette somme. L’Oniam ne conclut pas sur cette demande.
L’expert a retenu un taux de 10% au titre de la déafférentation. Une somme de 10 000 euros, conforme à la demande, sera allouée.
C’est donc une indemnisation de ( 16 497,34 + 11 309,21+ 25 000 + 5 000 + 10 000) = 67 806,55 euros.
L’Oniam qui succombe en cause d’appel sur son argumentation principale supportera les dépens d’appel.
Aucune considération économique ou d’équité ne commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort
Révoque l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2015 et fixe la clôture de la procédure à la date du 24 novembre 2015.
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a reconnu le droit à indemnisation de Mme D E épouse X, condamné l’Oniam aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Réforme la décision déférée sur le montant de l’indemnisation
Fixe celle-ci à la somme de 37 806,55 euros et condamne l’Oniam au paiement
y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse RSI de Montpellier
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne l’Oniam aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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