Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2523259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a perdu son emploi au Maroc en vue d’occuper son nouvel emploi en France ; son employeur a besoin de le recruter pour assurer la continuité de ses prestations et éviter les retards de chantier et se trouve dans une situation économique difficile du fait des difficultés de recrutement dans le métier de maçon ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a communiqué des informations fiables et complètes à l’appui de sa demande de visa ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte atteinte à l’exercice de sa liberté professionnelle et de son droit de travailler.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2514508 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité le 29 octobre 2025 un visa en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire à Casablanca (Maroc) qui a refusé, le 1er décembre 2025, de lui délivrer ce visa au motif que, d’une part, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de son visa ou pour mener en France des activités illicites, et d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. M. A… a formé, selon ses dires, le 15 décembre 2025, un recours contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV). Par la requête susvisée, le requérant demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision précitée de l’autorité consulaire.
Au soutien de sa demande de suspension, M. A… fait valoir qu’il ne dispose plus de rémunération dès lors qu’il a démissionné de son poste au Maroc afin d’occuper un emploi de maçon en France au sein de la société AB2, spécialisée en travaux d’enduisage et ravalement de façades, de petite maçonnerie et de location de matériel. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a démissionné de son emploi au Maroc le 28 août 2025, avec effet au 30 septembre suivant, soit un mois avant d’avoir présenté sa demande de visa et deux mois avant la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca dont il demande la suspension. En outre, il n’établit pas être dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle temporaire dans son pays de résidence en rapport avec ses qualifications et son expérience, dans l’attente de la décision de la CRRV. Par ailleurs, M. A… soutient que la décision attaquée a des conséquences sur la situation économique de son employeur en France, dont la pérennité et la crédibilité sont menacées du fait de la démission d’un salarié qualifié de l’entreprise entrainant des retards dans les prestations dues et en raison des difficultés actuelles pour recruter en France du personnel qualifié en maçonnerie. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir une urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés avant l’intervention de la décision de la CRRV, prévue au plus tard le 15 février 2026.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M. André
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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