Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2602269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. AE… AF…, demande au tribunal d’annuler le comptage des voix de la liste « En avant Gaillan », à l’issue du scrutin du 15 mars 2026.
Il soutient que le bulletin des candidats de la liste « En avant Gaillan » n’est pas valide dès lors que la mention de la nationalité portugaise de la candidate n°18, Mme AC…, ne figurait pas sur les bulletins.
Par des mémoires, enregistrés les 26, 27 et 28 mars 2026, lesquels n’ont pas été communiqués, M. S…, M. U…, Mme V…, Mme R…, Mme E…, M. T… Mme C…, Mme B…, Mme K…, M. M… et M. L… s’associent aux écritures de M. AF….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars et le 13 avril 2026, Mme F… P…, M. H… N… et M. H… Q… concluent à titre principal et à titre reconventionnel à l’annulation de l’ensemble des élections et demandent au tribunal de mettre à la charge du protestataire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le grief soulevé aboutit nécessairement à l’annulation de l’ensemble des élections dès lors que le nombre de suffrages invalidés est tel qu’il est impossible d’identifier avec certitude le résultat.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, M. AF… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées en défense par Mme P…, M. N… et M. Q… tendant à l’annulation totale des opérations électorales du 15 mars 2026, celles-ci ayant été présentées au-delà du délai imparti par l’article R. 119 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales de la commune de Gaillan-en-Médoc ayant eu lieu le 15 mars 2026, les candidats de la liste « En avant Gaillan », menée par M. AF… ont obtenu 812 voix, représentant 62,46% des suffrages exprimés, soit 16 sièges au conseil municipal, alors que les candidats de la liste « Autrement Gaillan », menée par M. Q…, ont obtenu 488 voix, représentant 37,54% des suffrages exprimés, soit 3 sièges au conseil municipal. M. AF… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’élection des trois candidats de la liste « Autrement Gaillan ». Mme P…, M. N… et M. Q…, élus de la liste « Autrement Gaillan » demandent l’annulation totale des élections.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. AF… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
L’article L. 248 du code électoral prévoit que : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / (…) / » L’article R. 119 du code électoral prévoit que : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. »
Si Mme P…, M. N… et M. Q… demandent dans leurs écritures l’annulation totale des opérations électorales du 15 mars 2026, cette demande n’a été présentée que le 28 mars 2026, soit postérieurement au délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats imparti par les dispositions précitées. Il s’ensuit que leurs conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Les conclusions présentées par Mme P…, M. N… et M. Q… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ces derniers n’ayant pas eu recours à un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la protestation de M. AF….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme P…, M. N… et M. Q… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AE… AF…, Mme J… R…, M. AI… S…, Mme O… B…, M. W… U…, Mme A… E…, M. AD… L…, Mme I… K…, M. Z… AA…, Mme AK… AM…, M. AJ… M…, Mme Y… C…, M. AL… T…, Mme G… D…, M. AH… AB…, Mme AG… V…, M. H… Q…, Mme F… P… et M. H… N….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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