Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 2601462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. B… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre la préfecture de la Gironde de statuer sur ses demandes de titre de voyage dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- la demande de titres de voyage pour réfugiés a été déposée auprès de la préfecture de la Gironde il y a plus d’un an et quatre mois. Depuis lors, aucune réponse ni mise à jour n’a été communiquée, malgré plusieurs tentatives de contact auprès des services compétents ;
- l’absence de traitement ou d’information sur l’état d’avancement du dossier constitue un retard anormal préjudiciable à l’exercice de ses droits et de ceux de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Gironde doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les époux C… ont été convoqués en préfecture le 19 mars 2026 afin de procéder à la prise de leurs empreintes en vue de la fabrication des titres sollicités. Par ailleurs, le problème technique qui empêchait la délivrance du titre de voyage de leur fille a été résolu. Les titres de voyage ont, par conséquent, été mis en fabrication.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… et son épouse, Mme D… C…, tous deux de nationalité syrienne, sont bénéficiaires du statut de réfugié. Ils ont déposé le 9 octobre 2024 une demande de titre de voyage pour chacun d’eux. Ils ont également déposé le 12 novembre 2024, la même demande pour leur fils mineur, A… C…. M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer les titres de voyage attendus dans un délai raisonnable.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le 19 mars 2026, M. et Mme C… ont été convoqués en préfecture aux fins de procéder à la prise de leurs empreintes en vue de la fabrication des titres sollicités. En outre, selon le préfet de la Gironde, le problème technique qui empêchait la délivrance du titre de voyage de leur fille a été résolu. Les titres de voyage ont ainsi été mis en fabrication et seront disponibles d’ici quatre à six semaines. Un tel délai, alors qu’au demeurant les requérant ne font mention d’aucune obligation de voyager à court terme, doit être regardé comme raisonnable. Par suite, le requérant et sa famille ayant obtenu satisfaction, le litige se trouve privé de son objet. Il y a lieu, dès lors, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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