Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2507539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 juin et 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Benghazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser, à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- la compétence de la signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir recherché s’il remplissait les conditions permettant la régularisation de son séjour au titre du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 24 octobre 2025.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1989, est entré en France le 12 janvier 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Par l’arrêté attaqué du 17 juin 2025, la préfète de l’Ain a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées pour la préfète et par délégation par Mme D… C…, cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées citent les éléments de droit sur lesquelles elles se fondent, ainsi que les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…, notamment concernant la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français, ainsi que concernant sa vie privée et familiale. Par suite, les décisions attaquées, qui n’ont pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A…, sont suffisamment motivées en droit et en fait, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de huit années et qu’il a tissé des liens personnels et professionnels particulièrement forts sur ce territoire, notamment en raison de l’exercice d’un emploi salarié. Toutefois, en se bornant à produire son passeport muni d’un tampon d’entrée sur le territoire français en 2017, ainsi que des pièces datées uniquement des années 2024 et 2025, M. A… n’établit pas résider de manière stable sur le territoire français depuis huit années. De plus, alors qu’il exerçait un emploi sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis 2024, il ne soutient pas avoir tenté de régulariser sa situation administrative en France, et c’est ainsi à bon droit que la préfète de l’Ain a estimé qu’il était dépourvu de ressources légales en France. Il ne ressort par ailleurs pas des attestations peu circonstanciées qu’il produit qu’il aurait tissé des liens sociaux et professionnels d’une particulière intensité sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas les termes de la décision attaquée, selon lesquels il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie, où réside sa famille. Dans ces circonstances, M. A…, qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale significative en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, ni qu’elle révèlerait un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle.
7. En second lieu, la décision par laquelle la préfète de l’Ain a obligé M. A… à quitter le territoire français ne fait pas suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour qu’il aurait présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dès lors que ces dispositions ne sont pas relatives à la délivrance de titre de séjour de plein droit, M. A… ne peut pas utilement soutenir qu’il remplirait les conditions prévues par ces dispositions pour contester la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
9. M. A… soutient ne pas présenter un risque de fuite dès lors qu’il n’est pas connu des services de police, qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et qu’il justifie d’une adresse stable, d’un emploi salarié et d’attaches personnelles solides en France. Toutefois, il est constant que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de son visa, et qu’il s’est par conséquent maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que M. A… n’établit pas le caractère stable et continu de sa résidence sur le territoire français avant l’année 2024, ni l’intensité particulière des liens personnels et professionnels dont il se prévaut. Il ressort par ailleurs de son procès-verbal d’audition du 17 juin 2025, qu’il a déclaré vouloir rester en France et ne pas vouloir retourner en Tunisie. Dans ces conditions, quand bien même le comportement de M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’il a pu produire son passeport par la suite et qu’il soutient posséder son propre logement, ces seules circonstances ne suffisent pas à faire obstacle à l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, caractérisée par les éléments précités. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ain a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. En se bornant à soutenir que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, ce qui est admis par la décision contestée, M. A…, qui a été privé d’un délai de départ volontaire et qui n’invoque pas de circonstances humanitaires, n’établit pas que la décision par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois serait entachée d’une erreur d’appréciation. De plus, la durée maximale d’une telle mesure étant fixée à cinq ans par les dispositions précitées, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir qu’elle serait disproportionnée dans sa durée. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Benghazi et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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