Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2025, n° 2501055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501055 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, la commune de Mantes-la-Jolie, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l’état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d’être affectés par le projet de construction du bâtiment destiné à l’Accueil Collectif de Mineurs (A), situé rue des Garennes sur le territoire de la commune, avant le début des travaux et après leur achèvement, ainsi que, le cas échéant, de déterminer les causes et l’étendue des dommages susceptibles d’apparaître durant les travaux, et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— les travaux projetés vont débuter dans un délai extrêmement bref et compte tenu de leur importance, peuvent avoir des répercussions sur les bâtiments voisins notamment sur le seul bâtiment mitoyen de la zone de construction ;
— la désignation d’un expert est utile afin de faire procéder à la réalisation d’un état descriptif et qualitatif de l’ensemble des immeubles jouxtant le chantier à intervenir, de constater l’état de la voirie des immeubles avoisinants susceptibles d’être affectés par les travaux et de procéder à l’identification des causes et de l’étendue des dommages qui pourraient survenir au cours de l’opération de construction du bâtiment A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mantes-la-Jolie est propriétaire d’un terrain situé à l’angle de la rue des Garennes et du boulevard Camus sur lequel elle a obtenu un permis de construire pour faire édifier un bâtiment destiné à l’Accueil Collectif de Mineurs (A) d’une surface plancher créée de 677 m². La commune de Mantes-la-Jolie fait valoir qu’eu égard à l’imminence du début des travaux projetés et de leur importance, le projet de construction du bâtiment A est susceptible d’avoir des répercussions sur les bâtiments avoisinants, notamment le seul bâtiment mitoyen de la zone de construction situé rue Savorgan de Brazza, ainsi que sur les ouvrages et réseaux jouxtant la zone de construction. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 citées au point précédent, de désigner un expert afin de se rendre sur place et de déterminer l’état des immeubles, réseaux et ouvrage avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux, avant le début des travaux ainsi qu’après leur achèvement et, le cas échéant, de rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux.
3. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles, réseaux, ouvrages et voies avoisinantes. Ainsi, l’expertise demandée par la commune de Mantes-la-Jolie entre dans le champ d’application des dispositions précitées, dès lors qu’elle présente un caractère d’utilité. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C, exerçant 17 bis rue de la petite coudraie à Gif-sur-Yvette (91190) est désigné comme expert.
Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du projet de construction du bâtiment destiné à l’Accueil Collectif de Mineurs (A) et de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d’identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d’organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux et visiter chacun des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, en particulier l’immeuble voisin à l’opération de construction situé rue Savorgan de Brazza, qui sont susceptibles d’être affectés par les travaux ;
3°) entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tous sachants ;
4°) dresser un état descriptif et qualitatif précis afin de constater et décrire avant et après travaux l’état des immeubles, ouvrages, voies et réseaux visés au 2° du présent article ;
5°) au cas où l’état de ces immeubles, ouvrages, réseaux et voies nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
6°) procéder, si besoin, à la demande de la commune de Mantes-la-Jolie, saisie, le cas échéant par les propriétaires riverains, en cas de dégradation matérielles survenant en cours de chantier, à de nouveaux examens des immeubles, ouvrages, voies et réseaux concernés par ces dégradations, constater les désordres et rechercher les causes et l’étendue des dommages ;
7°) déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des désordres et indiquer les travaux de nature à remédier aux désordres constatés en évaluant leurs coûts et durée ;
8°) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à l’expertise à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 5 : L’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport au greffe par voie électronique, accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative.
Des copies du rapport de l’expert seront diffusées en intégralité à la commune de Mantes-la-Jolie et partiellement aux propriétaires, chacun d’entre eux ne pouvant recevoir que la partie qui le concerne. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, seront déposés au greffe par l’expert, dans le délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 5.
Article 7 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de :
— la commune de Mantes-la-Jolie ;
— la société 1001 Vies Habitat ;
— le syndicat des copropriétaires Mantes Les Explorateurs ;
— la société Quatro Architecture ;
— la société Qualiconsult ;
— la société Qualiconsult Sécurité ;
— la société Atlas Géotechnique ;
— la société Génétin ;
— la société AGD ;
— la société Yvelin Express ;
— la société Team Réseaux ;
— la société Helio Energie ;
— la société Vert Limousin ;
— la société Enedis ;
— la société GRDF ;
— la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ;
— la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ;
— la société Orange ;
— la société MMA IARD, ès-qualité d’assureur de la société Génétin ;
— le société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur de la société Génétin ;
— la société SMA, ès-qualité d’assureur de la société Team Réseaux, de la société Vert
Limousin, de la société Qualiconsult et la société Qualiconsult Sécurité ;
— la société AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la société AGD et de la société Helio Énergie ;
— la société Abeille IARD et Santé, ès-qualité d’assureur de la société Yvelin Express ;
— la société Mutuelle Architectes Français, ès-qualité d’assureur de la société Quatro
Architecture ;
— la société Smacl Assurances, ès-qualité d’assureur responsabilité civile de la commune de Mantes-la-Jolie.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mantes-la-Jolie, la société Quatro Architecture, la société Qualiconsult, la société Qualiconsult Sécurité, la société Atlas Géotechnique, la société Génétin, la société AGD, la société Yvelin Express, la société Team Réseaux, la société Hélio Energie, la société Vert Limousin, la société MMA IARD, le société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SMA, la société AXA France IARD, la société Abeille IARD et Santé, la société Mutuelle Architectes Français, la société Smacl Assurances et à M. B C, expert.
Article 9 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, la commune de Mantes-la-Jolie notifiera la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles, ouvrages, réseaux et voies visés au 2° de l’article 1er de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
ORDONNANCE DU
10 juin 2025
Dossier n° : 2501055-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
COMMUNE DE MANTES LA JOLIEREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du13 mars 2025, le premier vice-président, a, sur la requête n° 2501055, présentée par la commune de Mantes la Jolie, ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et désigné M. B C, en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été établi par M. B C et déposé au greffe du tribunal le 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Frais : 872,16 euros
— Honoraires :1 505,00 euros
_____________
Total HT : 2 377,16 euros
TVA (20%) : 475,43 euros
_____________
Total TTC : 2 852,59 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Mantes La jolie.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B C par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 2 852,59 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de la commune de Mantes La Jolie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mantes La jolie et à M. B C, expert.
Fait à Versailles, le 10 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Amende ·
- Erreur ·
- Contrôle fiscal ·
- Remise ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Distribution
- Détenu ·
- Cantine ·
- Commission ·
- Procédure disciplinaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Incident ·
- Garde des sceaux
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chemin rural ·
- Pêche maritime ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Droit de propriété ·
- Décision implicite ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Maire ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Voirie ·
- Conseil municipal
- Bénin ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Service ·
- Décès ·
- Délivrance ·
- Ambassade ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Somalie ·
- Éthiopie ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement
- Visa ·
- Veuve ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.