Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2604199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février, 4 et 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident avant l’expiration de son attestation de prolongation actuelle expirant le 1er mai 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
l’urgence est présumée dans son cas et caractérisée au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a toujours le statut de réfugié, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 13h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 13h53.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, aucun élément de l’instruction n’est de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, s’agissant d’un refus de renouvellement de carte de résident en qualité de réfugié, implicitement prononcé le 3 avril 2025, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée.
M. A… est, par suite, fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valide ou renouvelable tout le temps de ce réexamen ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête au fond. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante en l’espèce, la somme de 400 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valide ou renouvelable automatiquement tout le temps de ce réexamen ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 3 : L’État versera la somme de 400 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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