Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2304680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Bordeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a refusé de modifier l’attestation employeur et a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat.
Elle soutient que :
- l’attestation employeur destinée à Pole emploi est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a effectué son contrat jusqu’à son terme et qu’il ne lui a pas été proposé de renouvellement écrit ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de fin de contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code du travail ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée comme attachée de recherche clinique contractuelle par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) le 24 août 2022 pour une durée de quatre mois. Le 1er janvier 2023, le contrat de Mme A… a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2023. Le 20 juillet 2023, le centre hospitalier a établi une attestation employeur destinée à Pôle Emploi devenu France Travail indiquant que Mme A… avait mis un terme de façon anticipée à son contrat de travail et n’avait pas souhaité renouveler son contrat de travail. Par un mail du 5 juillet 2023 adressé à sa supérieure et au service des ressources humaines du centre hospitalier universitaire, la requérante a sollicité la modification des motifs figurant sur cette attestation employeur et demandé le versement de l’indemnité de fin de contrat. Du silence gardé
par l’administration pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le motif tiré du refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; ». Aux termes de l’article L. 5 244-1 du code du travail : « I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ; 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
3. D’autre part aux termes de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : /1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé un mail à la gestionnaire des ressources humaines du CHU de Bordeaux le 28 juin 2023 dans lequel elle indique avoir été recrutée dans une entreprise à compter du 3 juillet 2023. En outre, elle indique avoir déjà évoqué ce recrutement avec sa cadre lors d’une discussion orale. Il ressort également des échanges de mail avec son ancienne responsable, et il n’est pas contesté que, dès le mois de mai, Mme A… a contacté une ancienne collègue afin de lui proposer de reprendre le poste qu’elle allait quitter et qu’elle avait informé sa responsable de service début juin 2023 de ce qu’elle ne poursuivrait pas son contrat au-delà du 30 juin 2023. Dans ces conditions, ayant exprimé son intention de ne pas renouveler son contrat avant l’échéance de ce dernier, Mme A… ne peut pas se prévaloir de ce que son employeur ne lui a pas notifié dans les délais son intention de renouveler ou non son contrat pour soutenir qu’elle ne peut être regardée comme ayant refusé un renouvellement de son contrat. Par suite, la mention de refus de renouvellement de contrat portée sur l’attestation employeur destinée à Pôle emploi n’est pas entachée d’erreur de fait.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient que le motif de fin de contrat figurant dans cette attestation est erroné dès lors qu’elle a exécuté son contrat de travail jusqu’à son terme. Il ressort en effet de l’attestation de fin d’emploi qu’est cochée la « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Toutefois, il ressort également du guide chômage dans la fonction publique civile établi par la direction générale de l’administration et de la fonction publique que produit en défense le CHU de Bordeaux, que dans le cas où un agent refuse le renouvellement de ce contrat, ce qui comme évoqué au point 5 est le cas de la requérante, il convient de cocher le motif cité en case 37, lequel correspond au motif coché par le CHU de Bordeaux dans l’attestation employeur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. ». Aux termes de l’article 41-1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de Mme A…, conclu pour une durée inférieure à un an, a été exécuté jusqu’à son terme. Par ailleurs, elle n’entre pas dans les cas d’exclusion de l’indemnité de fin de contrat prévus par les dispositions citées au point précédent, lesquelles ne prévoient notamment pas le cas d’un agent refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée, contrairement à ce que fait valoir le CHU. Dès lors, quand bien même le contrat de la requérante prévoir en son article 11, l’exclusion de l’indemnité de fin de contrat « en cas de refus de renouvellement du contrat », en refusant de verser à la requérante l’indemnité de fin de contrat le CHU a fait une inexacte application de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le CHU de Bordeaux a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du CHU de Bordeaux portant refus de versement de l’indemnité de fin de contrat est annulée.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteur,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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