Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme E… A…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 14 juin 2023 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet de Mayotte lui a opposé à tort l’impératif consistant à faire obstacle à la fraude ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les observations de Me Belliard et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1980 à Madjeoueni Mboinkou (Comores) a sollicité, le 27 mars 2023, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 juin 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de Mayotte a notamment refusé de lui délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. Pour refuser de délivrer à Mme A…, un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2 en qualité de parent d’enfant français, le préfet de Mayotte s’est fondé sur la reconnaissance obtenue par fraude de cette qualité au motif que sa fille, C… D… née le 6 mars 2020, a été reconnue par M. B… D…, lequel a fait l’objet d’un signalement auprès du Procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour des faits de reconnaissance frauduleuse de paternité compte tenu de ce qu’il a, entre 2011 à 2021, reconnu au moins 22 enfants de 20 mères différentes, toutes de nationalité comorienne et malgache en situation irrégulière à Mayotte. Le préfet a également relevé que l’intéressé avait notamment déclaré, lors d’un entretien en préfecture le 21 mars 2023, ne pas savoir combien il a eu d’enfants ni même être en mesure d’énoncer leurs noms et dates de naissance. Toutefois, le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’écritures dans le cadre de la présente instance, n’établit d’aucune manière que l’auteur de la reconnaissance de paternité relative à l’enfant de Mme A… aurait poursuivi pour but celui de permettre à cette dernière de se voir délivrer un titre de séjour ni ne fait pas état des suites données par l’autorité judiciaire à son signalement. Ainsi, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de la fraude ayant motivé la décision contestée, de sorte que la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d’erreur d’appréciation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d’inscription scolaire ainsi que des différentes factures produites, lesquelles font apparaître l’achat de lait en poudre et de changes pour bébé, que Mme A… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa jeune fille bénéficiant de la nationalité française, quand bien même aucun des éléments qu’elle produit ne permet de déterminer précisément le niveau de ses ressources. Par suite, elle est également fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423- 7 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle par laquelle cette même autorité l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions en injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à Mme A…, une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2023 du préfet de Mayotte est annulé en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A… et qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. B… HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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