Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 juin 2026, n° 2405244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires en production de pièces, trois mémoires, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 août 2024, 30 août 2024, 3 septembre 2024, 4 septembre 2024, 11 juillet 2025, 20 mai 2026 et 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Kociemba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision d’arrêt de versement de l’aide personnalisée au logement à compter de décembre 2023 ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui verser à titre de rappel une somme de 291 par mois correspondant à l’aide personnalisée au logement à laquelle il avait droit sur la période allant de décembre 2023 jusqu’à la notification du jugement à intervenir et de poursuivre les versements à compter de cette dernière date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- il doit être considéré comme un occupant de bonne foi du logement au sens des dispositions de l’article R. 832-2 du code de la construction et de l’habitation jusqu’au 17 juin 2025, date à laquelle le tribunal a validé le congé délivré par son bailleur ;
- il s’est maintenu dans les lieux tout en versant une indemnité d’occupation alors même qu’aucune décision d’expulsion n’avait été prononcée à son encontre avant le 17 juin 2025 ;
- son maintien dans le logement est dû aux difficultés qu’il a rencontrées pour se reloger.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en tant que le requérant n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, bénéficiait de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence sise 11 quai de la Monnaie à Bordeaux. Informée par le bailleur de ce logement de la fin du bail et du départ de l’intéressé à compter du 30 novembre 2023, suite à la délivrance d’un congé aux fins de vente signifié le 10 mai 2023, la CAF a interrompu le service de cette allocation à compter du mois de décembre 2023 au motif, indiqué sur son espace personnel en retour d’une réclamation du 30 janvier 2024, de ce qu’il avait quitté son logement le 30 novembre 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la CAF aurait rejeté son recours préalable tendant au rétablissement du versement de l’allocation de logement sociale et de le rétablir dans ses droits à compter du mois de décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif (…) ».
3. La caisse d’allocations familiales de la Gironde fait valoir que le requérant n’a pas exercé auprès d’elle le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées pour contester la décision d’interrompre le versement de son aide au logement et ce alors que la décision du 20 juin 2024 invoquée à l’appui de la requête porte sur un litige distinct relatif à un indu de revenu de solidarité active que l’intéressé a contesté par courriel du 11 juin 2023. Il résulte effectivement de l’instruction que la réclamation du 11 juin 2023, à laquelle fait seule référence la décision contestée du 20 juin 2024 porte uniquement, et nécessairement compte tenu de sa date, sur une dette de revenu de solidarité active d’un montant de 7 721,74 euros. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, s’agissant du litige relatif à l’interruption du versement de l’allocation de logement sociale, qui n’a été matérialisée par aucune décision explicite, le requérant, alors non assisté par un auxiliaire de justice, a adressé à la CAF le 18 février 2024, à la suite de la réponse apportée sur son espace personnel à sa réclamation du 30 janvier 2024, un courriel ayant pour objet « contester un droit, un paiement, un indu » et faisant état de ce qu’il n’avait pas quitté son logement, que le différend avec son bailleur avait été porté devant le juge judiciaire, et qu’il « attend(ait) toujours le versement de (s)es allocations de logement ». Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la CAF aurait apporté une réponse explicite à cette demande, qui dans les circonstances de l’espèce doit être regardée comme le recours préalable visé par les dispositions citées au point précédent, la requête de M. B… doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite rejetant ce recours préalable et confirmant implicitement mais nécessairement l’interruption des versements de l’aide au logement. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les droits de M. B… à l’allocation de logement sociale :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement
5. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article R. 824-14 du même code, qui s’applique à l’ensemble des aides personnelles au logement : « Lorsque le bail a été résilié et que l’occupant du logement s’acquitte d’une indemnité d’occupation et des charges fixées par le juge, le versement de l’aide est maintenu durant la période où l’occupant s’acquitte de l’indemnité et des charges fixées, et jusqu’au départ effectif de l’occupant ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : « Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal (…) exécutent leurs obligations ».
6. En l’espèce, M. B… soutient qu’il est de bonne foi et qu’il peut continuer à bénéficier de l’allocation de logement sociale notamment eu égard à l’indemnité d’occupation qu’il verse mensuellement à son bailleur. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juin 2025, qui a constaté l’occupation sans droit ni titre du logement par le requérant depuis le 1er décembre 2023 et ordonné son expulsion, M. B… a été condamné à verser à son bailleur une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er décembre 2023, égale au montant du loyer et des charges « sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur ». Il en résulte également que le requérant, y compris avant que le juge des contentieux de la protection ne l’y condamne, s’acquitte de cette indemnité et des charges depuis la résiliation de son bail, ainsi qu’il ressort du décompte des sommes dues établi par le commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 qui n’est pas contesté et qui fait état d’une créance d’indemnités d’occupation pour la période décembre 2023 à 2025 de 17 241,41 euros et de règlements par l’intéressé entre le 5 décembre 2013 et le 12 janvier 2026 d’une somme totale de 17 563,02 euros. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que, en dépit de la résiliation de son bail au 1er décembre 2023, le versement de l’allocation de logement sociale devait être maintenu jusqu’à son départ effectif du logement comme le prévoit les dispositions citées au point 5.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales a confirmé l’interruption du versement au requérant de l’allocation de logement sociale à compter du 1er décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de rétablir M. B… dans ses droits à l’allocation de logement sociale entre les mois de décembre 2023 et décembre 2025 et, sous réserve pour l’intéressé de justifier du versement de l’indemnité d’occupation et d’un éventuel changement dans les circonstances de fait, à compter de cette dernière date et jusqu’à ce que son expulsion soit effective.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a confirmé l’interruption des droits de M. B… au bénéfice de l’allocation de logement sociale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de rétablir
M. B… dans ses droits au bénéfice de l’allocation de logement sociale au titre du logement qu’il occupe à compter du mois de décembre 2023 jusqu’au mois de décembre 2025 et, sous réserve de la justification du versement de l’indemnité d’occupation du logement qu’il occupe, à compter de cette dernière date jusqu’à son départ effectif de ce logement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la Préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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