Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 févr. 2026, n° 2600984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de statuer sur sa demande de titre de voyage dans les meilleurs délais.
Il soutient que sa demande de titre de voyage est en attente depuis près de deux ans, ce qui l’empêche de voyager et de régulariser certaines démarches administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1993, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 juin 2033. Il a déposé, le 25 septembre 2024 sur la plateforme ANEF, une demande de titre de voyage pour étranger. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sans délai sur sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Par ailleurs, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, par un message dont la date n’est pas précisée, mais, en toute hypothèse, postérieur au dépôt de la demande, M. A… a été informé que son dossier était clôturé faute d’avoir, au préalable, procédé à un changement d’adresse sur son titre de séjour et faute d’avoir joint la validation de son état civil par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il s’en suit que la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à cette décision de clôture de la demande sur laquelle le requérant n’apporte au demeurant aucune explication. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600984 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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