Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2509488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé durant cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas respecté un délai de 15 jours entre sa connaissance de l’expiration du droit au maintien et l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire, enregistré le 2 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit par le préfet de Seine-et-Marne et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, né le 3 mai 2001, de nationalité turque, déclare être entré en France le 8 septembre 2022. Il a déposé une demande d’asile le 19 octobre 2022. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) le 31 janvier 2024. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 novembre 2024. M. C… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejeté par l’OFPRA le 24 février 2025, puis par la CNDA par une ordonnance du 24 avril 2025. Par un arrêté en date du 5 juin 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 613-1 et L. 721-3, et rappelle la situation personnelle, familiale et administrative de M. C…. Il précise en effet sa nationalité, sa date d’entrée sur le territoire français, fait état de sa demande d’asile rejetée ainsi que de sa demande de réexamen également rejetée, et indique qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, l’arrêté en litige mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit également être écarté.
3.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. C… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou à la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
4.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
5.
De deuxième part, aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». L’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. (…) Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ».
6.
De troisième part, aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
7.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » produit à l’instance par le préfet de Seine-et-Marne, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’OFPRA a rejeté la première demande de réexamen de la demande d’asile de M. C… par une décision du 24 février 2025, notifiée le 4 mars 2025. Cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA, prise par ordonnance en date du 24 avril 2025, notifiée le 30 avril 2025. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, le droit de M. C… de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, en application des dispositions précitées. En outre, l’introduction d’un délai mentionné à l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne à bref délai lorsque l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national. Elle n’a pas pour objet ni pour effet, en cas de dépassement du délai de quinze jours qu’elle prévoit, de faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9.
M. C… soutient avoir quitté son pays d’origine et être entré en France le 8 septembre 2022, en raison de ses craintes de persécution découlant de son engagement politique favorable à la cause kurde. Il se prévaut de la présence en France de sa famille et produit à l’instance la copie de la carte de résident de son père, réfugié, ainsi que la copie de la carte de résident de sa mère, de son frère et de sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a vécu jusqu’à 21 ans dans son pays d’origine, est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille établie en France. M. C… ne justifie pas davantage d’une activité professionnelle ou d’une insertion particulière. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11.
Le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnait les stipulations précitées au point 10 et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de ses craintes de persécutions découlant de son engagement politique en faveur de la cause kurde, en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, les dispositions invoquées ont été abrogées à la date de l’arrêté en litige, et de deuxième part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. De troisième part, si le moyen est également dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. C… ne démontre pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie. En outre, s’il a introduit une demande d’asile auprès de l’OFPRA le 19 octobre 2022, puis une demande de réexamen, celles-ci ont été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions invoquées et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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