Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 16 oct. 2025, n° 2414330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui rendre son permis de conduire dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas l’auteur de l’infraction du 31 juillet 2023 et elle a contesté l’avoir commise en adressant une requête en exonération le 10 août 2023, dans le délai imparti, de telle sorte que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit et de fait en ne prenant pas en compte la désignation du conducteur ;
- il revient au ministre de l’intérieur d’établir qu’elle a reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion du retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que la requérante ne serait pas l’auteur de l’infraction du 31 juillet 2023 est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- à supposer que la requérante ait entendu soulever un moyen tiré du défaut d’information préalable, il doit être écarté dès lors que l’amende forfaitaire afférente à l’infraction du 31 juillet 2023 a été acquittée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, premier conseiller ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
3. En l’espèce, Mme A… produit l’avis d’amende forfaitaire relatif à l’infraction du 31 juillet 2023, conforme au modèle qui comporte les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors que l’intéressée ne justifie pas avoir reçu un inexact ou incomplet, le moyen tiré du défaut d’information préalable, à supposer qu’il soit soulevé, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. En l’espèce, la mention du paiement de l’amende forfaitaire relative à l’infraction du 31 juillet 2023 est inscrite dans le relevé d’information intégral renseigné par le ministère public et ce paiement est d’ailleurs reconnu par la requérante. Si cette dernière fait valoir qu’elle a présenté une requête en exonération le 10 août 2023, elle se borne à produire une photographie du formulaire sans établir ni son envoi ni la date à laquelle il aurait été envoyé. Par suite, la réalité de l’infraction est établie par la mention du paiement de l’amende forfaitaire dans le système national des permis de conduire. En outre, les juridictions pénales sont seules compétentes, ainsi qu’il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, pour déterminer l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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