Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2602440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 26 mars 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. D… A…, qui menait la liste « Ensemble pour Pompiey » ;
2°) de le déclarer inéligible.
Il soutient que :
- M. A… a fait du porte-à-porte dans la nuit du 21 au 22 mars 2026, ce qu’il avait déjà fait la veille du premier tour des élections ;
- à l’issue du premier tour, il n’a eu accès à la liste des électeurs que le 18 mars alors que M. A… en a disposé dès le 16 mars ;
- contrairement aux années précédentes, M. A… n’a pas fait valider sa gestion 2025, ainsi il n’a pas disposé de toutes les informations pour informer l’électorat de la commune ;
- M. A… a distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune des tracts qui ne respectent pas les obligations définies par l’article L. 49 du code électoral et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- M. A… a fait du porte-à-porte pour distribuer des cadeaux non promotionnels à des habitants de la commune.
En application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
À l’issue du second tour des élections municipales qui s’est déroulé le 22 mars 2026 dans la commune de Pompiey (Lot-et-Garonne), la liste conduite par M. D… A…, « Ensemble pour Pompiey », a obtenu 84 voix, représentant 52,17% des suffrages exprimés, soit 9 sièges sur les 11 sièges que compte le conseil municipal tandis que la liste menée par M. B…, « Pompiey 26 », a obtenu 77 voix, représentant 44% des suffrages exprimés, soit 2 sièges au conseil municipal. M. B… demande au tribunal d’annuler l’élection de M. A…. Il demande également au tribunal de prononcer son inéligibilité.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 A du code électoral : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. »
M. B… soutient qu’il a vu M. A… faire du porte-à-porte au lieu-dit « les Cigales », et aurait promis aux personnes résidant à cet endroit des « travaux à la mairie » en échange de leur voix. Cependant, hormis une attestation de son épouse, le protestataire, sur lequel repose la charge de la preuve, n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations.
En deuxième lieu, M. B… soutient que, à l’issue du premier tour, il n’a eu accès à la liste des électeurs que le 18 mars alors que M. A… en a disposé dès le 16 mars. Cependant, il n’établit pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, aurait altéré la sincérité du scrutin ou même constitué une manœuvre.
En troisième lieu, si M. B… soutient également que, contrairement aux années précédentes, M. A… n’a « pas fait valider sa gestion 2025 » et qu’ainsi lui-même n’a pas disposé de toutes les informations nécessaires à l’information de l’électorat de la commune, il n’établit pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, aurait eu une influence sur la campagne électorale et aurait altéré la sincérité du scrutin.
En quatrième lieu, l’absence de mention du nom et de l’adresse de l’imprimeur sur les tracts de la liste conduite par M. A…, en méconnaissance des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable à la propagande électorale en vertu de l’article L. 48 du code électoral, est restée, à la supposer avérée, sans influence sur le résultat des opérations électorales en litige. Par ailleurs, M. B…, qui soutient que « ce manquement peut faire penser qu’ils ont été réalisés et imprimés par les moyens de la mairie », n’assortit pas cette allégation du moindre commencement de preuve.
En dernier lieu, si M. B… soutient que M. A… a également fait du porte-à-porte pour distribuer des cadeaux non promotionnels à des habitants de la commune, il n’apporte, là encore, aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’élection de M. A… et à ce que le tribunal prononce son inéligibilité doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à M. D… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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