Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2402471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A… E… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, pour un bien situé 29 rue Joliot Curie à Bon Encontre (47240) et de surseoir au paiement des sommes en litige.
Elle soutient que :
- elle est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le 1er septembre 2021 et doit à ce titre être exonérée de la taxe foncière ;
- elle est divorcée depuis le 10 février 2020 et vit seule ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 avril 2026 pour Mme E… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… est propriétaire d’un bien situé au 29 rue Joliot Curie à Bon Encontre (47240). Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Par réclamation du 22 août 2023, Mme E… a demandé à bénéficier de l’exonération de la taxe fonciere des années 2021 et 2022 au motif qu’elle serait titulaire de l’allocation adulte handicapée et vivrait seule à son domicile. Cette réclamation ayant été rejetée par deux décisions de l’administration du 29 décembre 2023 et du 2 février 2024. Mme E… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Il résulte, d’une part, de l’article 1380 du code général des impôts que « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » et de l’article 1415 du même code, que la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte, d’autre part, de l’article 1390 du même code que « Les titulaires de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : – soit seuls ou avec leur conjoint ; – soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; – soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation ». Il est constant que le bénéfice de ces dispositions a été étendu par la doctrine administrative aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés dont le revenu au titre de l’année précédente n’excède pas la limite fixée à l’article 1417 du code général des impôts. Selon cet article le bénéfice de l’exonération de taxe fonciere sur les propriétés bâties s’applique aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés dont le revenu fiscal de référence de l’année précedant celle au titre de laquelle la taxe foncière est dûe n’excède pas la somme de 11 120 euros pour la première part de quotient familial majorée de 2 969 euros pour chaque demi-part supplémentaire au titre de l’année 2021 et 11 276 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 euros pour chaque demi-part supplémentaire au titre de l’année 2022.
4. En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la taxe fonciere de l’année 2021, il résulte de l’instruction qu’au 1er janvier de l’année d’imposition, Mme E… n’était pas bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, dont l’ouverture des droits n’a été faite qu’à compter de septembre 2021. Dès lors, c’est à bon droit que la demande d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 a été rejetée.
5. S’agissant ensuite de la taxe foncière de l’année 2022, si Mme E…, en tant que titulaire de l’allocation aux adultes handicapés au 1er janvier 2022 pouvait solliciter l’exonération de cette taxe, le bénéfice de cette exonération est cependant également conditionné au fait que le revenu fiscal de référence du titulaire de l’aide, pour l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est due, n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts. Par ailleurs, la condition de ressources s’apprécie tant au niveau du titulaire de l’allocation aux adultes handicapés que des personnes qui, pour toute raison, vivent à son foyer. Or, il résulte de l’instruction que si Mme E… titulaire de l’allocation d’adulte handicapée, respecte, pour ce qui la concerne, la condition de ressources imposée par les textes, elle ne remplit toutefois pas la condition de cohabitation posée à l’article 1390 du code général des impôts. En effet, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que si la requérante a déclaré être divorcée sans personne à charge, M. F… G… a indiqué dans sa déclaration de revenus 2022 sur les revenus 2021 son adresse fiscale au domicile de Mme E…. Ainsi, conformément aux dispositions précitées, son revenu fiscal de référence ne doit pas excéder les limites prévues à l’article 1417 du code général des impôts qui, en tant que personne divorcée sans personne à charge, s’établit à 11 276 euros pour la première part de quotient familial. Or, l’avis d’imposition de M. F… fait état d’un revenu fiscal de référence pour l’année concernée de 12 722 euros dépassant ainsi le plafond prévu par la loi. Par suite, Mme E… ne peut prétendre à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement des dispositions de l’article 1390 du code général des impots. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie à ladite taxe au titre de l’année 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
7. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. D… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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