Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2425531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, désormais opposable en vertu de l’article L.312-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de séjour dont il fait l’objet entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français en litige, qui est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les observations de Me Menage, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malien né le 31 décembre 1992, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police du 8 juillet 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis le mois de décembre 2014 et de son activité professionnelle comme agent de service pour une entreprise de propreté en contrat à durée indéterminée de juin 2017 à mai 2023 puis comme employé polyvalent au sein d’une autre société. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il est vrai que c’est à tort que les services de la préfecture ont sollicité la transmission d’un agrément alors qu’aucun agrément n’est nécessaire pour exercer la profession d’agent de service, cette circonstance n’entache pas d’erreur de fait l’arrêté en litige, lequel ne mentionne pas la nécessité d’un agrément. Les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés. En outre, il résulte des dispositions des articles L. 312-2, L.312-3 et R. 312-10 du code des relations entre le public et l’administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l’intérieur adressée aux préfets doit faire l’objet d’une publication sur le site « www.interieur.gouv.fr » par le biais d’une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l’article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site « Légifrance.gouv.fr », site relevant du Premier ministre. Or, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas sur la liste des documents opposables répertoriés sur le site du ministère, de sorte que M. B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de cette circulaire, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu des éléments exposés au point 6 et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour en litige n’ayant pas été démontrée, M. B n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige n’ayant pas été démontrée, M. B n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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