Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2515064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. A… B… représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour en date du 12 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant cet examen ;
3°) d’enjoindre sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ;
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer à la suite de la l’octroi, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 4 juin 2025 au 3 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a octroyé à M. A… B…, ressortissant thaïlandais, né le 22 mai 1979, une carte de séjour temporaire mention « salarié », valable du 4 juin 2025 au 3 juin 2026 en cours de délivrance à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros demandée par M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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