Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2413933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 9 avril 2025, M. B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 22 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 3 décembre 2015 (3 points), le 11 mai 2016 (3 points), le 14 février 2017 (1 point), le 7 août 2017 (1 point), le 26 mars 2019 (1 point), le 10 juin 2019 (1 point), le 22 octobre 2020 (1 point), le 7 décembre 2020 (1 point), le 16 mars 2022 (1 point), le 22 avril 2022 (3 points), le 30 août 2023 (3 points), le 19 octobre 2023 (3 points) et le 28 juin 2024 (3 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 14 février 2017, 7 août 2017, 10 juin 2019 et 7 décembre 2020, qui ont donné lieu à des restitutions de points en amont de l’instance, sont irrecevables ;
— pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 22 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur la recevabilité des conclusions :
3. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B, édité le 31 mars 2025 et versé à l’instance par le ministre de l’intérieur, que les points retirés du permis de conduire de l’intéressé à la suite des infractions commises les 14 février 2017, 7 août 2017, 10 juin 2019 et 7 décembre 2020 lui ont été restitués respectivement les 1er octobre 2017, 13 août 2018, 27 décembre 2019 et 3 juillet 2021, en amont de l’enregistrement de la présente requête. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de ces décisions portant retrait de points sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions commises les 3 décembre 2015, 11 mai 2016, 26 mars 2019, 22 octobre 2020, 30 août 2023 et 28 juin 2024 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. B, que les infractions commises les 3 décembre 2015, 11 mai 2016, 26 mars 2019, 22 octobre 2020, 30 août 2023 et 28 juin 2024 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique ou d’un procès-verbal électronique et que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l’issue de ces infractions. L’indication de ce paiement des amendes forfaitaires sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne l’infraction commise le 16 mars 2022 :
7. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction commise le 16 mars 2022 a été relevée par radar automatique, avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé. Le ministre de l’intérieur produit l’attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement permet d’établir que M. B a reçu l’avis d’amende forfaitaire dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n’établit pas que l’avis reçu n’aurait pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne l’infraction commise le 22 avril 2022 :
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction commise le 22 avril 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique versé à l’instance, qui mentionne l’adresse indiquée lors de l’interception du véhicule. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté l’infraction sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. B, auteur désigné de l’infraction en cause commise par un véhicule appartenant à l’entreprise Point Sys Télécom, un avis de contravention, puis en l’absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l’amende forfaitaire, réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d’accompagnement du procès-verbal électronique versé à l’instance par le ministre, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’avis comportant les informations requises a été envoyé le 18 mai 2022 à M. B, sans retour avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant dispensé l’information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne l’infraction commise le 19 octobre 2023 :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. B le 19 octobre 2023 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé, puis à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. La signature de M. B sur le procès-verbal électronique du 19 octobre 2023 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
11. Les conclusions à fin d’annulation de M. B ne comportent qu’un moyen manifestement infondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. B, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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