Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2515949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre et 3 octobre 2025, M. D… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 19 novembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa de Mme A… dans un délai raisonnable à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le couple est séparé depuis plusieurs mois et que cette séparation prolongée affecte de manière sévère son état psychologique ; une résolution rapide de la situation administrative de son épouse est indispensable pour prévenir une aggravation irréversible de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs adressée à la CRRV ;
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnaît l’article 47 du code et procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité des actes produits ; les omissions invoquées sont purement matérielles et ne remettent pas en cause la validité de l’acte de mariage produit ; les informations manquantes figurent au demeurant sur les copies littérales des actes de naissance produits ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 10 décembre 2024 ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504832 le 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 9 h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés,
— les observations de M. B…,
— et les observations de la représentante du ministère de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1995, a obtenu une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse alléguée, Mme C… A…, par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 16 février 2024. Par une décision du 19 novembre 2024, l’autorité consulaire française à Dakar a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par cette dernière. M. B… a formé contre cette décision, le 10 décembre 2024, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV). Par une décision explicite du 23 avril 2025, la CRRV a rejeté ce recours au motif que les documents d’état civil produits, notamment de mariage, n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien de famille avec le bénéficiaire de l’autorisation de regroupement familial. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision, laquelle s’est nécessairement substituée à la décision implicite née initialement du silence gardé par la commission à la suite du dépôt de son recours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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