Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 20 mars 2024, n° 2400639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme B A, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
— l’annulation de l’arrêté n°2024-30-015-BCE du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; -
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— les droits de la défense ont été violés ; il aurait pu faire valoir qu’elle est parfaitement bien intégrée en France et qu’elle encourt des risques en cas de retour en Albanie ;
— la décision est entachée d’une erreur quant aux conséquences sur sa situation personnelle
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de l’OQTF ;
— la décision est prise en violation de l’article 3 de la CEDH.
Par un mémoire reçu le 18 mars 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 :
— le rapport de M. Abauzit,
— les observations de Me Girondon, pour Mme A, qui reprend les moyens de la requête et fait valoir l’extrême vulnérabilité de la requérante et la présence de sa fratrie sur le sol français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 janvier 2024, qui est l’acte attaqué, le préfet du Gard a obligé Mme B A, ressortissante albanaise née le 17 février 1994 à Baldush (Albanie), à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Mme A, qui se borne à soutenir que l’acte attaqué a été pris sans qu’elle ait été mis en mesure de formuler des observations avant son intervention, ne précise pas, en se bornant à faire valoir qu’elle est bien intégrée en France et qu’elle court des risques en cas de retour en Albalie, en quoi elle aurait été empêchée de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de la mesure d’éloignement attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’acte attaqué aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendus doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, () et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ". La demande d’asile de Mme A, ressortissante d’un pays sûr, a été enregistrée le 15 mai 2020 par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui l’a rejetée par une décision du 15 mars 2023, notifiée le 10 juillet suivant. La demande d’asile ayant été rejetée le préfet du Gard était fondé à ordonner l’éloignement de la requérante sur le 4° précité.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En l’espèce, la requérante n’avait pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile, et, âgée de trente ans, elle ne justifie pas d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait d’un état de vulnérabilité et de la présence en France de frères et sœurs en situation régulière. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu’écarté, de même, pour le même motif, que le moyen tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article L .721-4 du même code « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. La requérante, dont la situation a été examinée récemment par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques personnels auxquels elle allègue être exposée en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1erer : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400639
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