Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2506957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juin 2025, N° 2505189 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2025 et le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2505189 du 18 juin 2025 en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de la porter à 300 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ; la préfète n’a donc pas exécuté l’ordonnance du 18 juin 2025 ; la circonstance qu’il n’aurait pas fourni les pièces demandées est indifférente au stade de la présente procédure pendant laquelle il ne s’agit pas de discuter du bien-fondé des injonctions prononcées mais uniquement de leur mise en œuvre effective ; en tout état de cause, son dossier est complet et les demandes de pièces complémentaires sont abusives ;
— la liquidation de l’astreinte doit être prononcée et l’astreinte doit être portée à 300 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ses demandes de pièces complémentaires des 30 juin 2025 et 11 août 2025 afin que le requérant justifie son entrée sur le territoire français sont restées vaines ; le dossier de M. A n’est ainsi pas complet ; par ailleurs, elle n’a pas été enjointe à prendre une décision explicite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2505189 du 18 juin 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Ban, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant turc né le 15 juillet 1999. Par l’ordonnance n°2505189 du 18 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité. Elle a également enjoint à l’administration de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par sa nouvelle requête, M. A demande au juge des référés de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance du 18 juin 2025 en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative et de la porter à 300 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance du 18 juin 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de cet article.
4. M. A fait valoir que la prescription adressée à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler n’a reçu aucune forme d’exécution. La préfète se prévaut en défense de ce que le dossier de M. A est incomplet dès lors qu’il n’a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires présentées par son service les 30 juin et 11 août 2025 afin qu’il justifie son entrée sur le territoire français.
5. Toutefois, et à supposer même que l’administration invoque ainsi un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour mettre fin à l’ordonnance du 18 juin 2025 dans laquelle la juge des référés a nécessairement considéré que le dossier de M. A devait être regardé comme complet, il n’est pas que contesté que l’intéressé a produit le billet d’avion Helsinki-Genève du 22 avril 2024 et le justificatif des dépenses effectuées par sa compagne pour rejoindre l’aéroport de Genève le même jour et revenir en voiture avec lui en France. C’est donc en vain que l’administration lui demande un billet de transport entre la Suisse et la France. Par ailleurs, M. A était, lors de son entrée en France le 22 avril 2024, titulaire d’un titre de séjour finlandais valable jusqu’au 29 juillet 2027, si bien qu’il n’était pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi son dossier n’était pas incomplet au regard de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui requiert la fourniture d’un justificatif d’entrée régulière en France et, dès lors, son instruction était possible. Par suite, l’administration ne justifie pas d’un élément nouveau établissant que l’ordonnance rendue n’est pas exécutable ou qu’elle a été exécutée. Elle ne soutient pas que la situation de M. A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du mauvais vouloir persistant manifesté par la préfète de l’Isère, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de porter le taux de l’astreinte initialement prévu à 200 euros à 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » et à son article L. 911-8 que : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». Son article R. 611-8-2 dispose enfin que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
8. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’astreinte a pour finalité non de réparer le dommage causé par un retard ou un défaut d’exécution mais de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.
9. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance du 18 juin 2025 a été communiquée à la préfète de l’Isère le jour même qui en a pris connaissance le 23 juin 2025. A défaut de consultation dans un délai de deux jours, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la préfète de l’Isère est réputée en avoir eu communication le 20 juin 2025. La préfète de l’Isère disposait donc d’un délai jusqu’au 22 juin 2025 pour exécuter l’injonction prévue par cette ordonnance en délivrant à M. A un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ce qu’elle n’a toujours pas fait. A la date de la présente ordonnance, elle a ainsi laissé s’écouler 66 jours sans exécuter cette injonction représentant une somme totale de 13 200 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative et de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A. En revanche, si la préfète n’a pas encore réexaminé la demande de titre de séjour de l’intéressé, il n’y a pas lieu de procéder, eu égard au léger retard constaté à la date de la présente ordonnance, à la liquidation provisoire de l’astreinte relative à ce défaut d’exécution.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. L’Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2505189 du 18 juin 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A.
Article 2 : Le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2505189 du 18 juin 2025 est porté à 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision jusqu’à l’exécution complète de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
JL. Ban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25069572
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