Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 févr. 2026, n° 2600533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- un refus automatique a été opposé, sans examen de sa situation particulière ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, en raison de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Valay, substituant Me Lagarde, pour Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme B…, ressortissante congolaise, le bénéfice des conditions matérielles, décision dont elle demande l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. (…) »
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins de Mme B… et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, sans que le directeur territorial de l’OFII soit tenu de viser la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 laquelle a été transposée en droit interne. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressée, expose également les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde permettant à l’intéressée d’en contester les motifs. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B… et se serait estimé en compétence liée au motif qu’elle a présenté une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France.
6. En troisième lieu, l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité, sans motif légitime, l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Si elle indique qu’elle ignorait qu’elle pouvait solliciter l’asile, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au sens au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déroger au délai de 90 jours institué par l’article L. 531-27 du même code. Si la requérante indique vivre dans la rue et être sans ressource, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas isolée sur le territoire, son frère et son oncle étant présents. Si elle produit des documents médicaux, ils sont datés de l’année 2024 et sont insuffisants à établir un état de vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité que le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision a porté atteinte à sa dignité et méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2026 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
10. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
C. CABANNE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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