Annulation 16 septembre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet
de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lombardi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti
par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 par une ordonnance
du 22 mai 2025.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 3 août 1979, déclare être entré en France le 27 juillet 2019. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires en raison de son état de santé entre le 1er avril et le 1er octobre 2021 puis du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée faute pour le requérant d’avoir fourni
les documents nécessaires à l’examen de sa demande dans les délais impartis. Le 6 avril 2024, M. A a de nouveau sollicité des services de la préfecture de l’Aube la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels
il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite,
le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe
sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant
dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu
au 3º de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. A cette occasion, le requérant a pu présenter des observations sur sa situation. Dès lors,
le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif qu’il aurait été privé du droit d’être préalablement entendu.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis
que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute,
il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’un diabète qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences
d’une exceptionnelle gravité. Pour contester l’appréciation du préfet de l’Aube, qui a estimé que M. A pouvait bénéficier des soins nécessaires dans son pays d’origine, en s’appropriant l’avis du collège des médecins de l’OFII, le requérant soutient qu’il ne pourra pas accéder à un traitement approprié en République du Congo. S’il verse au dossier une attestation rédigée
par la diabétologue Irma Ursula Ikama, cheffe de service des maladies métaboliques du centre hospitalier universitaire de Brazzaville le 17 mai 2025 indiquant que seules certaines petites localités de ce pays prennent en charge les patients atteints de diabète et qu’il est recommandé aux personnes pouvant bénéficier d’un traitement adapté à l’étranger de poursuivre ces soins dans le pays d’accueil, cette pièce ne permet pas à elle seule d’établir que les soins que requiert l’état de santé de M. A ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des deux articles joints à sa demande respectivement intitulés « dépistage du diabète : un défi en République Démocratique du Congo » et « accès aux soins et prise en charge des personnes diabétiques en République démocratique du Congo » dès lors qu’il est ressortissant de République du Congo, et alors que cette documentation n’est au demeurant accompagnée d’aucune donnée précise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis le mois
de juillet 2019, soit plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, dont plusieurs années l’ont été en situation régulière en vertu de cartes de séjour temporaires délivrées en raison de son état de santé. Outre la durée de son séjour, M. A entend se prévaloir de son intégration professionnelle et produit à cette fin des certificats de travail attestant de ce qu’il a été employé en tant qu’agent de production au sein de la société Adecco de manière discontinue mais régulière et fréquente au cours des années 2021 et 2022 et s’est vu proposer une offre de contrat à durée indéterminée au sein de cette structure sous réserve de l’obtention de son titre de séjour à la fin de l’année 2022. Toutefois, cette intégration professionnelle ne suffit pas à établir
que M. A possède, sur le territoire français, des liens personnels tels qu’ils justifieraient
la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions suscitées,
alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose d’aucune attache familiale en France, qu’il est célibataire et que ses cinq enfants résident au Congo. Par conséquent, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est présent en France
depuis 2019, et dont il n’est pas allégué qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, y a travaillé lorsqu’il a bénéficié d’un titre de séjour l’y autorisant et qu’il n’a pas fait précédemment l’objet de mesures d’éloignement. Dans ces conditions, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’erreur d’appréciation et doit être annulée.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 29 avril 2025 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
14. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite,
les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
15. M. A est pour l’essentiel la partie perdante. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de l’Aube est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOTLe président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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