Rejet 17 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 août 2024, n° 2410584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de renouveler son attestation de demande d’asile, opposée en dernier lieu oralement au guichet de la préfecture le 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui remettre un formulaire de saisine de l’OFPRA, le tout dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser soit à son conseil, dans le cas où elle serait définitivement admise à l’aide juridictionnelle, soit à elle-même, dans le cas contraire.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de présenter sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la prive de ses droits attachés à sa qualité de demandeur d’asile, et la place en situation irrégulière sur le territoire français en lui faisant encourir le risque d’être placée en rétention administrative, alors qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, élevant seule sa fille mineure ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis est bien compétent pour connaître de sa demande dans la mesure où elle réside à Montreuil ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas compétent territorialement pour connaître de la demande de Mme A.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 2410584 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 août 2024 :
— le rapport de Mme Van Maele, juge des référés ;
— les observations de Me Siran, représentant Mme A, qui reprend les moyens développés dans la requête et soutient en outre qu’il n’appartient pas à la requérante de demander à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le transfert de son dossier en Seine-Saint-Denis, que ce transfert a été sollicité à plusieurs reprises par la préfecture d’Ille-et-Vilaine et les membres du bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants (BAAM), qu’il ne peut lui être opposé l’absence de diligences de l’OFII et que le transfert de son dossier administratif par l’OFII n’est pas une condition nécessaire à l’enregistrement de sa demande par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante iranienne, entrée en France le 17 février 2023 accompagnée de sa fille mineure, a déposé une demande d’asile en son nom et celui de son enfant auprès du préfet de police le 3 mars 2023. Elle a été placée en procédure dite « Dublin » et mise en possession d’une attestation de demande d’asile, renouvelée le 11 avril 2024 par le préfet d’Ille-et-Vilaine, département où elle résidait alors. Le 3 juin 2024, elle s’est rendue à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de faire renouveler son attestation de demande d’asile. Un refus d’enregistrement lui a été opposé au guichet, confirmant les refus qui lui avaient déjà été opposés par deux courriels des services de la préfecture des 23 et 27 mai 2024. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, opposée en dernier lieu au guichet de la préfecture le 3 juin 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () » et aux termes de l’article R. 521-1 de ce code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2019 susvisé désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile : « () Le renouvellement de l’attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun des préfets désignés est compétent. ». Enfin, l’annexe I de cet arrêté précise que le préfet de la Seine-Saint-Denis est compétent pour traiter les demandes concernant les demandeurs domiciliés en Seine-Saint-Denis.
5. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment des échanges de mails produits au dossier, que Mme A a accompli de nombreuses diligences par l’intermédiaire de l’association du bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants, depuis le mois d’avril 2024, en vue du transfert de son dossier en Seine-Saint-Denis et de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale par le préfet de ce département, en vain. D’autre part, il est constant que le refus d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale la prive de la faculté de présenter sa demande de protection internationale devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que le refus de procéder au renouvellement de son attestation de demande d’asile la place dans une situation de précarité administrative et financière, alors qu’elle est sans ressource et vit avec sa fille mineure. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence est donc satisfaite.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, après avoir bénéficié d’un hébergement dans un centre de demandeurs d’asile situé dans le département du Finistère, a établi sa résidence à Montreuil où sa fille est d’ailleurs scolarisée, depuis le mois de mai 2023, en étant hébergée par un particulier. Elle a informé l’OFII de ce changement d’adresse à plusieurs reprises, par l’intermédiaire des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et de membres de l’association du bureau de l’accueil et de l’accompagnement des migrants, en vue du transfert de son dossier administratif, ainsi que cela résulte des mails des 23, 24 et 30 mai 2024, tout en saisissant parallèlement les services des préfectures d’Ille-et-Vilaine et de la Seine-Saint-Denis de sa situation ainsi qu’il ressort des mails des 17 et 21 mai 2024. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient dans son mémoire en défense, reprenant le motif opposé à la requérante dans des courriels des 23 et 27 mai 2024, qu’il n’est pas compétent pour enregistrer la demande de Mme A, au motif qu’elle est toujours domiciliée administrativement dans le département du Finistère dans les bases de données de l’OFII, cette circonstance, alors que la requérante ne dispose plus d’aucun hébergement ni domiciliation dans le Finistère, qu’elle établit résider dans le département de la Seine-Saint-Denis avec sa fille, et qu’elle a informé les services de l’OFII et les services des préfectures d’Ille-et-Vilaine et de la Seine-Saint-Denis de son changement de lieu de résidence, ne saurait faire obstacle à la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions citées au point 4, pour l’enregistrement de sa demande d’asile et le renouvellement de son attestation de demande d’asile. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant un refus d’enregistrement au motif qu’il n’est pas territorialement compétent est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte-tenu du motif justifiant la suspension de la décision attaquée, et dès lors qu’il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 8 avril 2024 de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, que la demande d’asile de Mme A doit être requalifiée en procédure normale, il y lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de la requérante en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il y ait lieu, à ce stade de la procédure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Siran en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O NN E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale de Mme A et de renouveler son attestation de demande d’asile est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Siran une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Siran, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 août 2024.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410584
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