Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 juin 2023, n° 2101610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juillet 2021, N° 2104890 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2104890 du 27 juillet 2021, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B.
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 et un mémoire du 8 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Bloch doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a mis à sa charge un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 4 547,24 euros pour la période de novembre 2017 à juillet 2019.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et a été formée dans les délais ;
— l’indu en litige n’est pas fondé dès lors que les revenus qu’elle tirait de son activité professionnelle étaient faibles et ne dépassaient pas le plafond permettant de bénéficier de l’ASS ;
— elle est en situation de précarité, étant mère isolée avec deux enfants à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête a été introduite hors délai ;
— l’indu d’ASS est fondé dès lors que Mme B a créé son entreprise le 31 octobre 2017 sans signaler son changement de situation et a perçu des revenus de cette activité qui n’ont pas été déclarés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi ».
4. En dépit de la demande adressée le 21 mars 2023 à Mme B via l’application Télérecours, la requérante n’a pas produit, dans le délai de quinze jours comme elle était invitée à le faire, une copie de la réclamation préalable adressée à Pôle Emploi à l’encontre de la décision du 20 mai 2020 mettant à sa charge un indu d’allocation spécifique de solidarité. Par suite, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juin 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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