Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2025 et le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Ben-Saadi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ben-Saadi au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle s’expose à des peines correctionnelles d’emprisonnement et à une interdiction de territoire ; en outre, elle est placée dans une situation de précarité administrative et économique extrême, son contrat de travail ayant été suspendu avec le risque d’être licenciée et ayant été privé de l’accès à ses documents administratifs par son ex-époux ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de signature de l’acte en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise en violation des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une atteinte à sa vie privée et familiale tirée de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509429, enregistrée le 29 mai 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 juin 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Ben-Saadi, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et les observations de Mme B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 juin 1985, est entrée en France le 22 décembre 2015 munie d’un visa Schengen court séjour. Elle a été titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2024. Elle a déposé une demande de changement de statut pour l’obtention d’un certificat de résidence en sa qualité de parent d’enfant français par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 5 avril 2024. En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 5 août 2024. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre, Mme B fait valoir qu’ayant été bénéficiaire d’attestations de prolongation d’instruction et d’un premier titre de séjour en qualité de conjointe de français, elle doit bénéficier de la présomption d’urgence. En outre, elle fait valoir la situation de précarité administrative et financière dans laquelle elle se trouve alors que son contrat de travail a été suspendu. Toutefois, d’une part, il est constant que Mme B a sollicité un changement de statut en qualité de parent d’enfant français et ne peut donc bénéficier de la présomption attachée à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, et ainsi que le souligne le préfet des Hauts-de-Seine en défense, il est constant que Mme B n’a déposé sa demande de changement de statut que la veille de l’expiration de son précédent certificat de résidence algérien, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entére et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressée soutient que ce retard est imputable à son ex-époux qui aurait refusé de lui communiquer les documents nécessaires au dépôt de sa demande, elle ne le démontre pas par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions, et alors que Mme B a contribué, par son manque de diligence, à la situation d’urgence dont elle se prévaut, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Dès lors que l’urgence n’est pas établie, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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