Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 133-11 du code pénal et le principe de réhabilitation des condamnations pénales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 24§1 de la directive n°2011/95/UE qui n’ont pas fait l’objet d’une transposition correcte par l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, il méconnait les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la qualification de la menace grave à l’ordre public ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Souty, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant russe né le 15 janvier 1971, entré en France en 2003, s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié en 2004. Il a sollicité en octobre 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Par arrêté du 13 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et décidé de lui accorder une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois à compter de la notification de l’arrêté. Le 21 janvier 2025, M. B… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. » Et aux termes de l’article L. 424-6 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». En application des articles L. 511-7 et L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refuse ou met fin au statut de réfugié dans le cas, notamment, où il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, et l’office met également fin au statut de réfugié, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, dans le cas, notamment, où le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue se voit de plein droit accorder une carte de résident et qu’un refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la seule menace grave pour l’ordre public constituée par la présence de cet étranger sur le territoire français, en dehors de l’hypothèse de la perte du statut de réfugié par l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… possède le statut de réfugié, qualité sur le fondement de laquelle une carte de résident lui a été délivrée le 21 juin 2004, renouvelée depuis et dont il a sollicité le renouvellement le 9 octobre 2024. A cet égard, si le préfet de l’Eure soutient en défense que l’OFPRA a mis a fin à la protection du requérant par une décision du 29 juillet 2024, et s’il produit un relevé telemofpra à l’appui de son mémoire en défense, celui-ci ne concerne pas le requérant mais un homonyme appelé Roustam Aslambekovitch B… né le 7 août 1998, et ne permet donc pas d’établir que l’OFPRA aurait mis fin au statut de réfugié du requérant. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le renouvellement de la carte de résident de M. B… en qualité de réfugié devait lui être accordé sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que, compte tenu de la qualité de réfugié de M. B…, ces dernières dispositions ne pouvaient pas lui être appliquées, le préfet de l’Eure a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 refusant de lui renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de résident valable dix ans, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Souty, représentant M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Souty de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer à M. B… une carte de résident valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
.
Article 3 : Sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Souty, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Souty et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère ;
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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