Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 2304025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2304025, les 27 et 31 mars 2023, M. et Mme A, représentés par Me Leselbaum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 92075 22 0005 délivré le 12 octobre 2022, portant sur la construction d’un immeuble de cinq étages sur deux niveaux de sous-sol, composé de 20 logements et d’un commerce, après démolition des bâtiments existants, sur un terrain sis 1 rue Larmeroux et 4 rue Georges Clémenceau à Vanves, ensemble la décision de rejet du recours gracieux intenté par les requérants contre cet acte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vanves une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance des consultations prévues par le code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’incomplétude du dossier de permis de construire ;
— il méconnait les dispositions de l’article UAb 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves ;
— il méconnait les dispositions de l’article UAb 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves ;
— il méconnait les dispositions de l’article UAb 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Vanves, représentée par la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023 et 8 janvier 2024, la SCCV Sofaprom Vanves, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2305324, les 9 avril 2023 et 27 février 2024, M. B et Mme C, représentés par la SELARL Guillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 92075 22 0005 délivré le 12 octobre 2022, portant sur la construction d’un immeuble R+5 sur 2 niveaux de sous-sol composé de 20 logements et d’un commerce, après démolition des bâtiments existants, sur un terrain sis 1 rue Larmeroux et 4 rue Georges Clémenceau à Vanves, ensemble la décision de rejet du recours gracieux intenté par les requérants contre cet acte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vanves une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit tirée de l’incomplétude du dossier de permis de construire ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en tant notamment que l’unité foncière du projet serait composée de deux parcelles dont les propriétaires sont différents ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que les parcelles O 83 et O 84 ne pouvaient être regardées comme constituant une unité foncière ;
— il méconnait les dispositions de l’article UAb 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves ;
— il méconnait les dispositions de l’article UAb 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la commune de Vanves, représentée par la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023 et 8 janvier 2024, la SCCV Sofaprom Vanves, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme C la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2306290, les 19 avril 2023 et 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc », représenté par Me Balaguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 92075 22 0005 délivré le 12 octobre 2022, portant sur la construction d’un immeuble R+5 sur 2 niveaux de sous-sol composé de 20 logements et d’un commerce, après démolition des bâtiments existants, sur un terrain sis 1 rue Larmeroux et 4 rue Georges Clémenceau à Vanves, ensemble la décision de rejet du recours gracieux intenté par le syndicat requérant contre cet acte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vanves une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit tirée de l’incomplétude du dossier de permis de construire ;
— il méconnait les dispositions de l’article UAb 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves ;
— il méconnait les dispositions de l’article UAb 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves ;
— il méconnait les dispositions de l’article UAb 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves ;
— il méconnait les dispositions de l’article UAb 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves ;
— il méconnait les dispositions de l’article UAb 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves ;
— il méconnait les dispositions de l’article UAb 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves ;
— il est entaché d’une illégalité tirée de l’incompatibilité du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves avec le projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Vanves, représentée par la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc » la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc » ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023 et 9 janvier 2024, la SCCV Sofaprom Vanves, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc » la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil, conseiller ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Castera, représentant la commune de Vanves ;
— les observations de Me Aaron, représentant la SCCV Sofaprom Vanves ;
— et les observations de Me Maillard, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc ».
Des notes en délibéré, présentées pour la SCCV Sofaprom Vanves, ont été enregistrées le 24 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°PC 92075 22 0005 du 12 octobre 2022, le maire de Vanves a autorisé la SCCV Sofaprom Vanves à construire, après démolition des bâtiments existants, un immeuble en R+5, sur 2 niveaux de sous-sol, composé de 20 logements et d’un commerce, sur un terrain situé en zone UAb du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves sis 1 rue Larmeroux et 4 rue Georges Clémenceau. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux respectifs.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2304025, 2305324 et 2306290 sont dirigées contre la même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
3. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la maison de M. et Mme A, située sur la parcelle n°N1, n’est séparée du projet faisant l’objet de la décision contestée, situé sur les parcelles nos O83 et O84, que par la rue Georges Clémenceau. L’appartement de M. B et Mme C, situé sur la parcelle n°O82, se trouve sur une parcelle contiguë au terrain d’assiette de la construction. Enfin, la résidence « Le Parc » est édifiée sur la parcelle n°O85, voisine du projet. Par suite, les requérants doivent tous être regardés comme des voisins immédiats. Ils fournissent par ailleurs des documents cartographiques et photographiques permettant d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté qui, par son gabarit plus important que les constructions existantes, va occasionner la création de vues et une perte de luminosité pour leurs logements. Les fins de non-recevoir soulevées en défense et tirées du défaut d’intérêt à agir des requérants doivent donc être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure :
5. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
6. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance des consultations en tant que les modifications apportées au dossier de permis de construire ayant conduit à l’adoption successive de plusieurs permis modificatifs nécessitaient de nouvelles consultations. Toutefois, en cas de modification d’un projet, seuls doivent être consultés à nouveau les services dont l’avis est directement affecté par les modifications apportées. En l’espèce, alors que le pétitionnaire produit les différents dossiers de demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet par ces permis successifs auraient été de nature à modifier les appréciations des autorités consultées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
8. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
9. Si les requérants font valoir que la SCCV Sofaprom Vanves n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire et que les deux parcelles composant l’unité foncière du projet n’auraient pas le même propriétaire, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fourni, lors du dépôt de sa demande, l’attestation prévue par l’article R. 431-5 précité du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le signataire de la demande ne disposait d’aucun droit à la déposer, le pétitionnaire doit être regardé comme ayant déposé la demande conformément aux conditions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
12. Si, comme le font valoir les requérants, la notice architecturale ne décrit pas la végétation et les éléments paysagers présents sur le terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du permis de démolir indique les arbres destinés à être abattus et que les photographies du terrain d’assiette font apparaitre la végétation et les éléments paysagers existants. Par ailleurs, si les requérants font valoir que les insuffisances alléguées du dossier ont empêché l’autorité d’urbanisme d’apprécier la conformité du projet à l’article UAb 13.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves, ces dispositions ne concernent que les espaces verts à protéger désignés par le plan local d’urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces de ce même dossier que le terrain d’assiette du projet en comporterait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. /Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
14. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte les informations relatives au raccordement du projet de construction aux réseaux publics. Par ailleurs, le plan de masse n’avait pas à comprendre d’information sur les alignements d’arbres abattus dès lors que, en dépit du choix de ne pas faire figurer ces alignements sur le document d’insertion, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le projet comprendrait l’abattage de ces alignements végétaux. Enfin, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que les informations fournies par ce même plan de masse seraient insuffisantes pour apprécier la conformité du projet à certaines des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme est sans influence sur la légalité du permis en litige dès lors que ledit plan est coté dans les trois dimensions. Par suite les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur. / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend, d’une part, un plan de coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain et, d’autre part, un document graphique en couleur permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport à son environnement. En outre, la circonstance que le projet est situé à l’angle de deux voies ne nécessitait pas l’élaboration de plusieurs documents d’insertion dès lors que le document joint, complété par quatre photographies du terrain d’assiette et de son voisinage, représente suffisamment l’environnement du projet. Enfin, si le document d’insertion comporte des erreurs quant à la représentation du projet sans l’alignement d’arbres et sans aménagement du trottoir, celles-ci ne sont pas de nature à avoir induit en erreur l’autorité d’urbanisme dès lors que les plans de masse et de coupe compensaient, respectivement, ces éléments.
17. En quatrième lieu aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune () ».
18. Il est constant qu’aucun plan de situation n’était joint au dossier de demande de permis de construire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lacune aurait empêché l’autorité d’urbanisme d’apprécier la conformité du projet à une disposition réglementaire applicable dès lors que les différentes pièces graphiques et cartographiques permettent de situer le terrain d’assiette du projet sur le territoire de la commune.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : " Doivent [] être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : / () b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques () « . L’article R. 451-2 c) du code de l’urbanisme ajoute que : » Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants « . L’article R. 451-4 du code précité ajoute que : » Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ".
20. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de démolir est insuffisant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l’a d’ailleurs relevé l’architecte des bâtiments de France, le projet contesté soit situé dans les abords d’un monument historique. Dès lors, ce moyen est inopérant dès lors qu’aucun permis de démolir n’était requis.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de produire une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine ne s’applique qu’aux seuls projets de construction emportant occupation du domaine public. En l’espèce, le projet empiète sur le domaine public pour le surplomb de ses balcons et a obtenu une autorisation d’occupation du domaine public à ce titre. En revanche, si le projet implique la création d’une entrée charretière, cette modification, qui résulte d’une aisance de voirie accessoire au droit de propriété, ne relève pas du champ d’application de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence, dans le dossier de demande, d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine doit être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation de la légalité du permis de construire au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
23. En premier lieu, aux termes de l’article UAb3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves : « Pour être constructible, un terrain doit être directement desservi par une voie de desserte ou par une emprise aménagée sur fonds voisin et grevée d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les dimensions et caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d’une servitude de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés sur le terrain. Tout projet peut être refusé si les dimensions et les caractéristiques de cette voie ou de cette emprise grevée d’une servitude de passage rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Tout projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies de desserte ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dispositif d’accès au parc de stationnement des véhicules par l’intermédiaire d’un ascenseur à voiture d’une place, installé au droit de la rue Larmeroux, est susceptible de générer une immobilisation de véhicules sur la voie publique, en particulier aux heures de pointe, dès lors qu’il n’existe aucune zone d’attente entre la chaussée et l’immeuble. Ensuite, il ressort des mêmes pièces que l’accès réservé aux véhicules est positionné à proximité d’un feu tricolore, dans une zone au sein de laquelle la chaussée desservant ce côté de la rue comprend deux voies dont l’une est réservée aux véhicules tournant à gauche, et alors que la rue Larmeroux est identifiée par le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme comme supportant un trafic de transit très important. Un tel aménagement est susceptible d’occasionner un report des véhicules tournant à droite, ou continuant tout droit, sur la voie de gauche en méconnaissance de la réglementation routière et porte donc atteinte à la sécurité des usagers de la voie de desserte.
25. D’autre part, si les requérants font également valoir que les accès secondaires, notamment ceux donnant sur la rue Clémenceau, seraient dangereux, ils ne l’étayent pas, se contentant de mentionner l’étroitesse de cette rue, estimée à environ 10 mètres.
26. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être accueilli en tant seulement que l’accès principal au parking est susceptible de porter atteinte aux usagers de la voie de desserte.
27. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UAb 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves : « À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. () / 4.2.2 Eaux pluviales / Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. / Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le terrain (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, récupération). Cette disposition ne s’applique pas dans les périmètres d’anciennes carrières délimitées par l’arrêté préfectoral du 7 août 1985 ni dans les zones d’aléas délimitées sur la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières datée février 2020, repris dans les Annexes du PLU. / Dans toutes les zones d’aléas délimitées sur la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières datée de février 2020, annexée au PLU, les puisards et les puits d’infiltration sont interdits et le raccordement des eaux pluviales aux réseaux collectifs est obligatoire. / Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur. () Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les » pissettes « surplombant le domaine public sont interdites. / Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement les aires de stationnement de plus de 10 places, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux () ».
28. D’autre part, aux termes de l’article 38 du règlement d’assainissement collectif du département des Hauts-de-Seine : « Sur le territoire des Hauts-de-Seine, quels que soient la domanialité et l’état d’imperméabilisation, les eaux de ruissellement générées par toute nouvelle construction, tout nouvel aménagement ou toute extension doivent être gérées autant que possible sur l’emprise du projet, a minima jusqu’à la pluie de retour 10 ans, sans raccordement direct ou indirect au réseau public départemental. Le mode de gestion à la source des eaux pluviales doit être étudié dès la conception, comme une composante à part entière du projet ». L’article 39.1 du même texte dispose quant à lui que : « Lorsque la gestion totale des eaux pluviales à la parcelle ou sur le périmètre du projet n’est pas possible, le demandeur peut solliciter une dérogation exceptionnelle pour raccorder l’excédent de ses eaux de ruissellement au réseau pluvial ou unitaire à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par les articles 40 et 41 du présent Règlement. Cette dérogation doit faire l’objet d’un accord du Département. / A cet effet, le formulaire de demande de dérogation exceptionnelle, remis par l’Exploitant lors de la demande de raccordement, doit être complété et joint au dossier de demande de branchement conformément à l’article 40 ci- après ».
29. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les balcons et loggias seront seulement équipés de descentes d’eaux pluviales et que, d’autre part, le parking, réalisé en sous-sol, n’est pas concerné par les dispositions susmentionnées relatives aux surfaces susceptibles d’être souillées par des substances polluantes. Dans ces conditions, ces parties du bâtiment en litige ne comportent pas d’éléments contraires aux dispositions susmentionnées.
30. En revanche, il ressort des pièces du même dossier qu’en prévoyant un dispositif d’évacuation des eaux de pluies consistant à les rejeter, en dernier lieu, dans le réseau public de collecte de ces eaux d’eaux, alors même qu’elle seraient d’abord recueillis dans un bassin de rétention permettant de contrôler leur écoulement à un débit compatible avec les valeurs maximales prévues par les dispositions de l’article UAb 4.2 du plan local d’urbanisme, sans justifier de l’impossibilité de traiter les eaux pluviales à la parcelle, le projet a méconnu ces dernière dispositions. En outre, la circonstance tirée de ce que le permis attaqué soit assorti d’une prescription tendant à ce que le pétitionnaire sollicite une autorisation de rejet auprès de l’autorité gestionnaire du réseau d’assainissement est sans influence sur la conformité du projet à la règle susmentionnée. Par suite, le projet autorisé par l’arrêté contesté méconnait les dispositions précitées en tant qu’il prévoit un rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.
31. En troisième lieu, aux termes de l’article UAb 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves : « Les constructions doivent être implantées obligatoirement à l’alignement ou à la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique. Cette obligation d’implantation à l’alignement doit être respectée sur une hauteur maximum de 15 mètres, sauf impossibilité d’atteindre cette hauteur minimale du fait de l’application des dispositions de l’article 10. / Cependant, un recul compris entre 1 et 3 m est autorisé sur un linéaire total de construction ne dépassant pas une longueur cumulée (en un ou plusieurs segments) correspondant à 1/3 de la longueur totale de façade du terrain. / () Une implantation autre peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants (notamment dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement) : / 1) Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées avec un recul moindre, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le recul des constructions environnantes ».
32. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la longueur cumulée des façades sur les rues Larmeroux et Clémenceau est de 41,40 mètres et que la partie en retrait s’établit sur une longueur totale de 12,75 mètres, soit une valeur inférieure au tiers de la longueur de la façade.
33. D’autre part, si les requérants font valoir que l’autorité d’urbanisme aurait dû imposer un recul plus important de la façade au droit de la rue Clémenceau dans un but d’harmonisation des retraits avec celle de la résidence « Le Parc » sise au 6 rue Clémenceau, il ressort des pièces du dossier que la résidence « Le Parc » comporte la seule façade des constructions environnantes implantée en retrait. Par suite, en s’abstenant d’imposer au pétitionnaire un retrait plus important de la façade sur la rue Clémenceau, le maire n’a pas méconnu les dispositions précitées.
34. En quatrième lieu, aux termes de l’article UAb 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves : « Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales et peuvent être implantées en tout ou partie sur la limite de fond de terrain. / En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.3. / Au-delà de la bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des distances prévues au paragraphe 7.3, sauf si la construction projetée s’adosse à une construction existante en bon état et de dimensions égales ou supérieures sur le terrain voisin. / 7.3 Calcul des retraits / Le retrait est mesuré perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de construction comportant ou non des baies jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. / En tout point d’une partie de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point (H/2), avec un minimum de 6 mètres. / Pour le calcul des retraits, la hauteur désigne la différence d’altitude entre le point de la construction ou partie de construction concernée et le point de la limite séparative le plus proche pris au niveau du fonds voisin ».
35. De première part, il ressort des pièces du dossier que le projet comprend, dans la bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement, un retrait situé à l’angle des deux limites séparatives afin d’aménager une terrasse en rez-de-chaussée. Dans ces conditions, un tel aménagement, qui n’est pas implanté sur l’une des deux limites séparatives latérales, doit être regardé comme méconnaissant les dispositions susmentionnées de l’article UAb 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
36. De deuxième part, s’agissant de la façade sud-ouest, il ressort des pièces du dossier que le retrait prévu par le projet, de 6 mètres aux niveaux R+3 et R+4, est conforme aux dispositions citées au point précédent qui imposent un retrait minimal de 6 mètres, correspondant à la moitié de la différence de hauteur entre ces niveaux et le terrain naturel, soit 5,68 mètres arrondis à 6 mètres. De la même façon, en ce qui concerne le R+5, le retrait de 7,05 m doit être regardé comme conforme aux mêmes dispositions qui imposent un retrait minimum de 7,02 mètres correspondant à la moitié de la différence entre le terrain naturel et la partie supérieure de l’égout de toit, dont la cote altimétrique est de 79,12 NGF.
37. De troisième part, s’agissant de la façade sud-est, le retrait de 7,71 mètres, pour un retrait minimum exigé de 7,70 mètres, prévu au niveau R+5 est conforme aux mêmes dispositions. En revanche, s’agissant du niveau R+4, le dossier ne contenant aucune cote altimétrique du terrain naturel au droit de cette terrasse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet respecte les dispositions précitées de l’article UAb 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
38. En sixième lieu, aux termes de l’article UAb 10 : " La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain naturel jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au sommet de l’acrotère). / Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain naturel () / Toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit défini par les règles cumulatives suivantes : une hauteur de façade sur voie de 18 mètres maximum ; surmontée d’une ligne oblique à 45° ; limitée par une hauteur maximale de 21 mètres. / Toutefois, pour favoriser l’ensoleillement, si la voie publique ou privée ou l’emprise publique présente au droit du terrain a une largeur inférieure ou égale à 12 mètres mais supérieure à 5 mètres, le gabarit est défini par les règles cumulatives suivantes : / une hauteur de façade sur voie de 15 mètres maximum ; surmontée d’une ligne oblique à 45° ; / limitée par une hauteur maximale de 18 mètres. / Toutefois, si la voie publique ou privée ou l’emprise publique présente au droit du terrain a une largeur inférieure ou égale à 5 mètres, la hauteur de chaque point de la construction ne pourra être supérieure à la distance mesurée perpendiculairement de ce point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé sans pouvoir excéder la hauteur maximale de 18 mètres. / A l’angle des îlots limités par des voies d’inégales largeurs, la hauteur maximale autorisée sur la voie la plus large peut être retournée dans la voie la plus étroite sur une distance au plus égale à 15 mètres, mesurée à partir de l’alignement actuel ou projeté de la voie la plus large () ".
39. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dernier niveau de la construction projetée est prévu en attique et comprend un acrotère. Il résulte des dispositions susmentionnées que, nonobstant le fait que les plans de façade référencent à tort d’autres points de la construction comme étant également des « acrotères », la hauteur de la construction au droit de la rue Larmeroux doit être mesurée au niveau de l’acrotère de l’étage en attique, soit à 77,64 NGF. Compte-tenu d’une altimétrie du terrain naturel à 62,82 NGF, la hauteur de la construction au droit de la rue Larmeroux doit ainsi être regardée comme s’élevant à 14,72 mètres. Dans ces conditions, les dispositions de l’article UAb10 n’ont pas été méconnues sur ce point.
40. D’autre part, s’agissant de la hauteur de la construction située au-delà de la bande de 15 mètres mesurée à partir de l’alignement sur la rue Larmeroux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait conforme aux dispositions susmentionnées dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne renseigne pas l’altimétrie du terrain naturel en méconnaissance de l’article UAb10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves. Par suite, le moyen doit être accueilli.
41. En septième lieu, aux termes de l’article UAb 11 : « En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au » caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 Aménagement des constructions existantes / 11.2.1 Principes généraux / Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Toutefois, cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine. / 11.2.2 Matériaux et aspect des façades / Les pierres de taille, les meulières ou les briques pleines ne peuvent être recouvertes d’enduit ou de peinture, sauf si des contraintes techniques le justifient. / Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. / Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, ) doivent être conservés et restaurés. / En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. / Les coffrets de volets roulants sont interdits en façade. En cas de travaux sur des constructions existantes, sont autorisés des coffrets intégrés en totalité dans l’embrasure des fenêtres ".
42. D’une part, dès lors que le projet autorisé par l’arrêté contesté prévoit la démolition des constructions existantes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées applicables aux travaux sur ces constructions doit être écarté comme inopérant.
43. D’autre part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UAb 11 du règlement du plan local d’urbanisme, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article.
44. Il ressort, d’abord, des pièces du dossier que le périmètre d’implantation du projet, objet de l’autorisation d’urbanisme contestée, se situe au sein d’un tissu urbain composé majoritairement de maisons individuelles et d’immeubles d’architecture hétérogène, de style traditionnel ou contemporain. Ensuite, le projet contesté, d’architecture contemporaine, se caractérise par des façades sobres, rappelant celle des immeubles collectifs modernes du voisinage situés à proximité. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à méconnaitre les dispositions de l’article UAb 11 du règlement du plan local d’urbanisme du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui, par suite, n’a pas été méconnu.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement national d’urbanisme :
45. Aux termes des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
46. D’une part, la circonstance que, comme il a été dit précédemment, les dispositions des articles UAb 3 et UAb 4 ont été méconnus en tant que le projet ne respecte pas, respectivement, les règles relatives à l’aménagement de l’accès au parking et celles concernant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public est sans influence sur l’appréciation par l’administration de la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2.
47. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que les requérants ne démontrent pas la probabilité de réalisation de risques aux conséquences graves pour la salubrité ou la sécurité publique, qu’en ne refusant pas et en n’imposant pas davantage l’observation de prescriptions spéciales en matière de stationnement comme en matière de collecte des eaux pluviales, le maire de la commune ait entaché l’arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation sur ces points.
48. Aux termes de l’article R. 111.26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
49. D’une part, comme il a été dit au point 14 le projet ne comporte pas l’abattage d’alignement d’arbres. Par suite, l’invocation des dispositions susmentionnées est inopérante sur ce point.
50. En second lieu, en se bornant à soutenir que le projet ne prendrait pas en compte les préoccupations environnementales, les requérants n’établissent pas par ces seules affirmations que les dispositions susmentionnées auraient été méconnues.
En ce qui concerne la méconnaissance du code de l’environnement :
51. Aux termes de l’article L.350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction ».
52. Il ressort de ce qui a été dit au point 14 que le projet ne prévoit pas l’abattage d’un alignement d’arbres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme :
53. Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme et à la condition de faire en outre valoir que le permis de construire méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
54. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
55. L’article L. 151-19 du code de l’urbanisme permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur, requalifier un élément du patrimoine dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Les dispositions de cet article ne font en revanche pas obligation aux auteurs des plans locaux d’urbanisme d’édicter de telles dispositions.
56. En l’espèce, en se contentant de relever la richesse architecturale des constructions et du mur de soutènement à démolir dans le cadre du projet contesté, les requérants n’établissent pas en quoi les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de protéger ces éléments.
57. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; () « . Aux termes de l’article L. 151-1 de ce code : » Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 () ". Le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme précité en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non pas à l’échelle d’un seul secteur.
58. En l’espèce, si les requérants font valoir que la commune de Vanves est en situation de carence au regard de ses obligations de production de logements sociaux résultant de la loi 2022-217, cette seule circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, limitant dans le secteur UAb l’obligation de prévoir 25% de logements sociaux aux seuls projets d’une surface de plancher supérieure à 1 500 m², seraient incompatibles avec l’objectif de mixité urbaine dans l’habitat.
59. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » et aux termes de l’article L.101-2-1 du même code " L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre : /1° La maîtrise de l’étalement urbain ; / 2° Le renouvellement urbain ; / 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; / 4° La qualité urbaine ; / 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; / 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 7° La renaturation des sols artificialisés « . Par ailleurs, aux termes de L. 151-22 du même code : » I. – Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. / II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article ".
60. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves comporte des dispositions relatives à la préservation des espaces verts. Ainsi, le seul fait que, dans la zone UAb, les terrains de moins de 200 m² et ceux situés à l’angle de deux voies soient dispensés de telles obligations ne permet pas d’établir, à l’échelle de la commune, une incompatibilité du règlement avec les dispositions précitées.
61. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
62. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
63. En l’espèce, si le projet d’aménagement et de développement durables prévoit de préserver la biodiversité en ville et notamment les espaces végétalisés plantés en bordure des voies et en cœur d’îlot au sein des ensembles d’habitation collectifs ou pavillonnaires, il a également pour axe de relever le « défi d’une offre renforcée en logement », notamment le long des axes structurants. Par suite, en se bornant à faire état de ce que, dans la seule zone UAb, les terrains d’une superficie de moins de 200 m² et ceux situés à l’angle de deux voies sont dispensés de l’obligation de comporter des espaces verts, les requérants ne démontrent pas une incohérence entre le règlement du plan local d’urbanisme et le projet d’aménagement et de développement durables.
64. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative :
65. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
66. Les vices relevés aux points 26, 30, 35, 37 et 40 sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 et les décisions rejetant les recours gracieux, en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions des articles UAb 3, UAb 4, UAb 7 et UAb 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
67. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCCV Sofaprom Vanves et la commune de Vanves demandent au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vanves une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A, une somme de 1 000 euros à verser à M. B et Mme C et de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc » au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Vanves du 12 octobre 2022, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux intentés par les requérants sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles UAb 3, UAb 4, UAb 7 et UAb 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves.
Article 2 : La commune de Vanves versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. et Mme A, une somme de 1 000 euros à M. B et Mme C et de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vanves et la SCCV Sofaprom Vanves sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à M. B et Mme C, au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc », à la commune de Vanves et à la SCCV Sofaprom Vanves.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— M. Ausseil, conseiller ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2304025, 2305324, 2306290
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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