Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 mai 2026, n° 2604365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D… E… B…, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à leur bénéfice, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter
de l’expiration des délais impartis ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la suspension de l’allocation d’aide aux demandeurs d’asile les prive de toute ressource de subsistance alors même qu’elles continuent à relever des conditions matérielles d’accueil prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle se trouve ainsi dans l’impossibilité de subvenir aux besoins les plus élémentaires de sa fille, en bas âge, notamment en matière d’alimentation, d’hygiène et de transport ;
- l’absence prolongée de toute ressource financière la place avec son enfant dans une situation de précarité extrême incompatible avec les exigences du droit d’asile, de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement n°2602365 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 avril 2026 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité nigériane, née le 14 mars 1994 et sa fille, D… B…, née le 10 août 2025, ont sollicité l’asile en France en 2025. Ces demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et font l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par décision du 4 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile au 31 mars 2026. Par décision du 31 mars 2026, l’OFII a cependant retiré sa précédente décision. Mme C… demande aujourd’hui au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur rétablir le versement de l’allocation d’aide aux demandeurs d’asile. (ADA).
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme C… fait valoir que la suspension de l’allocation d’aide aux demandeurs d’asile les prive, elle et sa fille, de toute ressource de subsistance alors même qu’elles continuent à relever des conditions matérielles d’accueil et qu’elle se trouve ainsi dans l’impossibilité de subvenir aux besoins les plus élémentaires de sa fille, mineure et particulièrement vulnérable.
4. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de l’instance n° 2602365, l’OFII a procédé au retrait de sa décision du 4 mars 2026 notifiant la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile de Mme C… et de sa fille. La magistrate désignée du tribunal administratif a par conséquent constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de cette décision. Cette requête ne concernait que le droit à hébergement de la requérante et non la cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans leur ensemble, notamment le droit à l’allocation des demandeurs d’asile (ADA). Il est d’ailleurs constant que Mme C… et sa fille bénéficient actuellement d’un hébergement pour demandeurs d’asile au CADA COS de Villenave d’Ornon. En revanche, et contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne démontre pas avoir contesté une éventuelle décision de suspension ou de cessation de versement de l’ADA. Si elle produit un courrier du 7 mai 2026 adressé à l’OFII sollicitant le rétablissement de cette allocation pour elle et sa fille, cette mise en demeure est très récente et aucune décision de l’OFII, implicite ou explicite, n’a pu encore intervenir. En outre, Mme C…, n’établit ni même ne soutient être privée de toute aide ou accompagnement alternatif ou associatif dans le cadre de son hébergement en CADA. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée ou sa fille, malgré son bas âge, présenteraient une vulnérabilité particulière. Pour toutes ces raisons, Mme C… ne justifie pas de l’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant que le juge des référés statue sur sa demande à très bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales invoquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme C… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604365 de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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