Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2026, n° 2603456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… C… B… demande au tribunal de constater le silence de l’administration sur sa demande de naturalisation, d’enjoindre à l’autorité compétente de statuer sur son dossier dans un délai raisonnable et d’obtenir communication de l’état réel de l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
M. B… ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision administrative mais demande au tribunal de constater le silence de l’administration sur sa demande de naturalisation, d’enjoindre à l’autorité compétente de statuer sur son dossier dans un délai raisonnable et d’obtenir communication de l’état réel de l’instruction de sa demande. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande. Par suite, la requête de B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Rennes, le 26 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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