Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2304315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Radé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux lui a ordonné d’interrompre les travaux qu’il avait entrepris ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Artigues-près-Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme n’était pas applicable en l’espèce ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation concernant la hauteur de la construction et la hauteur des ouvertures de la façade ouest ;
- il est en mesure de régulariser le dépassement de la hauteur de 40 cm ainsi que les dimensions de l’ouverture sur la façade nord.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 janvier et 1er août 2025, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- l’arrêté attaqué a implicitement mais nécessairement été abrogé par la délivrance d’un nouveau permis de construire le 15 novembre 2024 ;
- l’arrêté attaqué pouvait être fondé sur le 3e alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le maire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux a accordé à M. B… un permis de construire une maison individuelle avec piscine. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du maire d’Artigues-près-Bordeaux du 19 juin 2023 par lequel il lui a ordonné d’interrompre les travaux d’exécution de ce permis.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il est constant que par arrêté du 15 novembre 2024, le maire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux a accordé à M. B… un nouveau permis de construire pour un projet similaire à celui autorisé par le permis accordé le 15 novembre 2019 et que, par arrêté du 28 novembre 2024, ce permis de 2019 a été retiré à la demande du pétitionnaire. A supposer que l’arrêté interruptif de travaux du 19 juin 2023, attaqué dans la présente instance, doive être ainsi regardé comme ayant été implicitement abrogé, il a toutefois produit des effets pendant qu’il était en vigueur. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet. Il y a donc lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens (…) ».
4. Au visa de ces dispositions, l’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que, conformément au procès-verbal d’infraction dressé le 27 avril 2023, les travaux entrepris par M. B… ne sont pas conformes au permis de construire qui lui avait été accordé le 15 novembre 2019. Toutefois, les dispositions de l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ne sont applicables que dans le cas de constructions réalisées sans permis de construire ou de travaux poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire accordé. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement de ces dispositions.
5. Le préfet de la Gironde demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale en ce que l’arrêté attaqué aurait pu être pris sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, aux termes duquel « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (…) ». L’article L. 480-4 du même code vise « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable ».
6. Toutefois, si M. B… ne serait ainsi privé d’aucune garantie, dès lors qu’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’une procédure contradictoire a été mise en œuvre, en revanche, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme donnent au maire un pouvoir d’appréciation, là où celles de l’alinéa 10 le placent en situation de compétence liée. Dès lors que le maire, agissant au nom de l’Etat, ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation selon qu’il se prononce sur le fondement du troisième alinéa ou du dixième alinéa de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme, la demande de substitution de base légale ne peut être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Artigues-près-Bordeaux, qui n’est pas partie à l’instance, le maire ayant agi en l’espèce au nom de l’Etat, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune d’Artigues-près-Bordeaux du 19 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement. Copie sera transmise à la préfète de la Gironde et à la commune d’Artigues-près-Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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