Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2305714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2023, les 5 février, 11 et 16 avril 2025, Mme C… A… et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), représentées par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne à verser à Mme A… la somme de 1 430 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la chute d’un arbre sur son véhicule le 12 août 2021 ;
2°) de condamner l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne à verser à la MAIF la somme de 1 020 euros en remboursement de la somme réglée à Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arbre qui s’est abattu sur le véhicule de Mme A… appartient au domaine public fluvial géré par EPIDOR ;
- la responsabilité de cet établissement public est engagée vis-à-vis des tiers pour le dommage causé par la chute de cet arbre ;
- le montant du préjudice de la MAIF s’élève à 1 020 euros et correspond à la somme qu’elle a versée à Mme A… en raison de son préjudice matériel ;
- le montant du préjudice matériel de Mme A… s’élève à la somme de 430 euros correspondant à un reste à sa charge de 280 euros et des frais d’immobilisation de son véhicule pendant cinq jours à hauteur de 150 euros et celui de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à 1 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 5 mai 2025, l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne, représenté par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes.
Il soutient que :
- l’emprise de l’arbre litigieux ne se situe pas sur le domaine public fluvial ;
- la requête est mal dirigée dès lors que l’arbre se situe sur une parcelle privée ;
- à supposer qu’une responsabilité puisse être retenue, l’entretien de ces espaces incombe au syndicat mixte du bassin versant de la Vezère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative, et notamment l’article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 12 août 2021, un arbre situé aux abords de la Vézère a chuté sur le véhicule de Mme A… alors stationné sur le parking du parc du Bournat au Bugue (24), endommageant son véhicule. Mme A… et l’assureur de son véhicule, la MAIF, ont formulé via leur conseil, une demande indemnitaire auprès de l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR), en charge de la gestion et l’entretien de la rivière sur ce tronçon, le 12 juin 2023, réceptionnée le 19 juin suivant. Cet établissement public a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… et la MAIF demandent au tribunal de condamner EPIDOR à leur verser respectivement les sommes de 1 430 euros et 1 020 euros au titre des préjudices qu’elles estiment avoir subis en conséquence de cet accident.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ». Aux termes de l’article L. 2111-9 du même code : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. ». Pour l’application des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative de déterminer le point le plus bas des berges du cours d’eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en compte les points qui, en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux, doivent être regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d’ensemble de la délimitation. Par le point le plus bas ainsi déterminé, il y a lieu de faire passer un plan incliné de l’amont vers l’aval parallèlement à la surface du niveau des hautes eaux observée directement sur les lieux. La limite du domaine public fluvial doit être fixée à l’intersection de ce plan avec les deux rives du cours d’eau.
En l’espèce, il est constant que l’arbre litigieux se situe sur la parcelle cadastrée section AY n° 150 située sur le territoire de la commune du Bugue, à une altitude, non contestée mesurée à 52,22 mètres. Selon une approche topo/morphologique basée sur le RGEAlti de l’IGN 2016, EPIDOR conclut à une altitude de débordement de la rivière Vézère à 51,60 mètres et, suivant l’utilisation d’un modèle numérique de hauteur relative calculée à partir du MNT LIDAR HD de l’IGN 2021, à une altitude de débordement à 51,80 mètres. La troisième méthode dont l’établissement public se prévaut pour déterminer la limite du domaine public fluvial repose sur des mesures topographiques réalisées le 26 février 2025 sur les deux berges de la Vézère sur le tronçon cohérent et lors d’un épisode de crue, avec un récepteur GNSS Trimble R4S avec une précision à 2 cm, qui aboutissent à une altitude de débordement à 51,60 mètres. Si les requérantes soutiennent que l’arbre litigieux appartient au domaine public fluvial, ni le courrier du 18 septembre 2021 du directeur du parc du Bournat ni le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances ainsi qu’à l’évaluation des dommages réalisé le jour du sinistre, qui ne comportent aucune donnée chiffrée, ne permettent de remettre en cause l’analyse produite par EPIDOR quant à la limite de la hauteur des eaux de la rivière. L’analyse qu’elles versent aux débats, réalisée par un géomètre expert foncier le 21 janvier 2025, ne permet pas davantage de remettre en cause la délimitation du débordement de Vézère à l’endroit de l’accident dès lors qu’il ressort du rapport établi par ce professionnel que la méthodologie qu’il a utilisée présente des faiblesses résultant d’une part de la prise en compte d’une zone de 30 mètres « trop limitée » par rapport à une analyse devant être menée à l’échelle de tronçon homogène et, d’autre part, de « l’absence de prise en compte de la morphologie de la berge opposée ». Dans ces conditions, et alors que les requérantes ne contestent pas les méthodologies mises en œuvre par EPIDOR pour fixer la limite transversale du domaine public fluvial, il résulte de l’instruction que l’arbre en litige se situe au-delà de la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder et n’appartient ainsi pas au domaine public fluvial.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… et la MAIF à l’encontre d’EPIDOR ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’EPIDOR, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… et de la MAIF la somme demandée par EPIDOR au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de la MAIF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, et à l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière,
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