Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2201302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 10 septembre 2022, le 9 janvier 2023 et le 16 mars 2023, M. et Mme D C, M. B H, Mme F I et M. G E, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Couzeix (Haute-Vienne) a délivré à l’Office public de l’habitat (OPH) Limoges Habitat le permis de construire d’un ensemble immobilier de quatre immeubles de logements collectifs correspondant à quarante-et-un logements sur un terrain situé rue George Sand à Couzeix, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couzeix la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le permis méconnaît les dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme en raison de son imprécision concernant l’état initial du terrain, ses abords au regard de la présence d’une église du XIème siècle à proximité immédiate du projet ; les espaces libres sont suggérés et le traitement des limites séparatives est inexistant ;
— il méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en raison des insuffisances du projet relatives à l’état initial du terrain ; le plan de masse comporte des arbres de haute tige non représentés et la description mentionne la création d’une haie le long d’un cheminement piéton qui ne figure pas sur les plans ; le plan de masse ne permet pas de connaître les caractéristiques de la servitude prévue sur la parcelle DW n° 552 pour les réseaux ; le dossier ne comporte aucune indication sur l’existence d’une servitude de passage donnant accès au terrain ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme relatives à la concertation et les dispositions de l’article R. 431-16 du même code ;
— le permis méconnaît l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme en ce que l’extension du réseau devait être mise à la charge du bénéficiaire et non supportée par la commune de Couzeix ; à titre subsidiaire, il méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— l’autorisation de construire méconnaît l’article 3 du règlement du PLU relatif à la zone U2,
— l’autorisation de construire méconnaît l’article 4 du règlement du PLU relatif à la zone U2,
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que l’autorisation n’est assortie d’aucune prescription ;
— l’autorisation de construire méconnaît l’article 11 du règlement du PLU relatif à la zone U2 et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— l’autorisation de construire méconnaît l’article 12 du règlement du PLU relatif à la zone U2,
— l’autorisation de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’avis du SDIS est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le projet est incompatible avec l’emplacement réservé n° 18.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés le 10 novembre 2022, le 8 février 2023 et le 14 février 2023, la commune de Couzeix, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut :
1°) au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants sont dépourvus d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les conclusions de Mme Khéra Benzaïd, rapporteure publique,
— les observations de Me Martin, représentant M. et Mme C, M. H, Mme I et M. E ;
— et les observations de Me Mons-Bariaud, représentant la commune de Couzeix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2022, le maire de la commune de Couzeix a délivré à l’Office public de l’habitat (OPH) Limoges Habitat un permis de construire portant sur la création d’un ensemble immobilier de quatre immeubles de logements collectifs correspondant à quarante-et-un logements sur un terrain situé rue George Sand à Couzeix. Les requérants sollicitent l’annulation de ce permis de construire, ainsi que de la décision du 11 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé le 16 mai 2022 contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage () ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l’article L. 300-2 et le document établi en application de l’article R. 300-1 par le maître d’ouvrage pour expliquer les conséquences qu’il a tirées de ce bilan () ».
3. Si les requérants soutiennent qu’en organisant une réunion publique relative au projet, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire a entendu soumettre le projet à la concertation facultative prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, il résulte des écritures des requérants que cette réunion s’est tenue le 21 avril 2022, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire en litige, dont la légalité s’apprécie à la date de sa délivrance, et les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que la commune aurait entendu s’engager dans la procédure de concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme avant d’édicter sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme auraient été méconnues doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas le bilan de la concertation, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit également être écarté.
Sur la composition du dossier :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable .
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder () ".
6. De première part, il ressort des pièces du dossier que si la notice descriptive du projet est brève concernant la description du terrain d’assiette du projet, le dossier de permis de construire comprend un plan de situation, une vue aérienne de l’ensemble de la parcelle permettant de faire état avec précision de son caractère, pour partie boisé, ainsi que trois photographies de la parcelle, si bien que le dossier comportait une description suffisante de l’état initial du terrain d’assiette du projet et de ses abords. Par ailleurs, l’église située à proximité du projet est représentée sur le plan de masse et apparait sur la vue aérienne jointe au dossier et deux photographies font apparaître la parcelle « depuis l’arrière de l’église en limite Nord de la parcelle ». Par suite, les pièces jointes au dossier mentionnaient la présence de ce bâtiment, à propos duquel les requérants ne font, au demeurant, pas état d’un éventuel statut de protection.
7. De deuxième part, en ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement, le dossier de permis de construire comprend une vue du projet depuis la rue George Sand, permettant d’apprécier l’impact du projet sur son environnement immédiat. En outre, en ce qui concerne le traitement des espaces libres, la notice descriptive indique qu’il sera planté cinq arbres de haute tige au niveau du stationnement, et qu’une haie sera plantée entre les places de stationnement et le cheminement piéton. Enfin, en ce qui concerne le traitement des limites séparatives, la notice descriptive du projet indique que « l’ensemble des parcelles n’est pas clôturé. Seuls les jardins dits privatifs des résidents sont clôturés par une ganivelle en châtaignier ».
8. De troisième part, si le plan de masse ne représente pas la création de la haie visée dans la description du projet et ne comporte pas certains éléments de végétation, la notice descriptive, dont le contenu engage le pétitionnaire, indique, quant à elle, avec suffisamment de précision qu’ « il sera planté un minimum de 5 arbres de haute tige au niveau de ce stationnement, préférablement issus de plant prélevé sur la parcelle. En pièce de ces arbres, le long du cheminement piéton, une haie de charme est plantée pour faire écran entre les places de stationnement et le cheminement piéton ». Par suite, le dossier était suffisant concernant les plantations du projet. Si les requérants font ensuite valoir que le plan de masse ne permet pas de connaître les caractéristiques de la servitude permettant le passage des réseaux sur la parcelle DW n°552, celle-ci est bien mentionnée dans la notice descriptive du projet, et le plan des réseaux humides en matérialise le passage. Au demeurant, la circonstance que cette servitude ait été consentie par une délibération du 16 juin 2022, postérieure au permis de construire, n’est pas de nature à démontrer que le plan de masse aurait été incomplet. Enfin, la servitude de passage consentie sur la parcelle DW n° 343, par une délibération du 9 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Couzeix produite à l’instance, a fait l’objet d’une représentation graphique au sein du dossier dès lors que celui-ci comprend, d’une part, un plan de situation sur lequel figure la parcelle DW n° 343, et d’autre part, que le plan de masse matérialise, au droit de cette parcelle, une « voie d’accès carrossable » portant la mention « Accès véhicules ». Ce document permettait donc d’apprécier l’emplacement et les caractéristiques de l’accès faisant l’objet de la servitude consentie.
9. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens tirés du caractère incomplet du dossier relatif au permis de construire délivré le 16 mars 2022 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application () ». Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
11. D’une part, en vertu des dispositions précitées les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15. Si les requérants font valoir que « l’extension » du réseau nécessaire au projet aurait dû être mise à la charge du pétitionnaire en ce qu’il s’agit d’un raccordement de moins de 100 mètres, et si la commune de Couzeix fait état, dans ses écritures, de sa volonté de s’acquitter de la contribution financière visée dans l’avis émis par Enedis le 11 janvier 2022, une telle décision de la commune ne résulte pas du permis de construire délivré, dont l’article 3 se borne à préciser qu’ « ENEDIS a donné un avis favorable pour le projet à concurrence d’une puissance de raccordement de 212 kVA triphasé. Cet avis reste valable pendant toute la durée de validité de l’autorisation d’urbanisme. Ainsi, toute éventuelle demande de puissance de raccordement différente devra être faite auprès du service ENEDIS et sera à la charge du bénéficiaire. Par ailleurs, l’opération projetée nécessite une extension du réseau de distribution d’électricité ». Par ailleurs, si l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme cité précédemment, prévoit que l’extension du réseau ne peut se faire que dans les conditions définies par son gestionnaire, celles-ci ne s’entendent que des aspects techniques et non financiers du projet, et ne sauraient lier le maire quant à la répartition finale des coûts des travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait pas prendre à sa charge de tels travaux est inopérant à l’encontre du permis de construire en litige.
12. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé, d’une part, lorsque des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
13. Il résulte de l’avis émis par Enedis le 11 janvier 2022, qui comporte un chiffrage des contributions liées à l’opération, que " le délai des travaux sera de 4 à 6 mois après l’ordre de service de la CCU [collectivité en charge de l’urbanisme] ". Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3, applicable en zone U2, du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Couzeix : " () Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : – être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir ; / – assurer la sécurité des usagers de cette voie ; () « . Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 9 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Couzeix a autorisé le maire à consentir une servitude réelle et perpétuelle de passage, sans restriction, sur la totalité des parcelles cadastrées section DW n° 343 et 345 et sur une bande longitudinale de trois mètres prise sur la parcelle DW 520, le long de la parcelle DW 343, permettant l’accès de » tous véhicules et personnes " depuis la voie publique (rue George Sand). Cette servitude a été établie par un acte notarié des 23 et 24 juin 2021 au profit du fond dominant correspondant à la parcelle cadastrée section DW n° 673. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le terrain d’assiette du projet ne bénéficiait d’aucun accès à une voie publique à la date de sa délivrance, en méconnaissance de l’article 3 précité.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet indique qu'« une servitude est prévue pour le passage des réseaux en parcelle 552 ». Les autorisations d’urbanisme, dont l’objet est d’assurer la conformité des aménagements et travaux projetés avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve des droits des tiers, la circonstance que le permis ne soit pas assorti d’une prescription quant à la servitude prévue sur la parcelle cadastrée section DW n° 552, laquelle a, au surplus, fait l’objet d’une délibération du conseil municipal de la commune de Couzeix le 16 juin 2022, ne caractérise pas une méconnaissance de l’article 4, applicable en zone U2, du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Couzeix.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
17. Si les requérants font valoir que la parcelle et les parcelles adjacentes forment un « îlot boisé » au sein de la commune, et que les travaux autorisés impliquent l’abattage d’arbres, ce qui entraînera des conséquences dommageables pour l’environnement, ils n’assortissent leur moyen d’aucune démonstration ni d’aucun élément relatif à la caractérisation et à l’ampleur des conséquences sur l’environnement qu’ils invoquent, et il ne précisent pas davantage la nature des prescriptions spéciales dont l’absence est contestée. Au demeurant, la commune de Couzeix fait état, sans être contredite sur ce point, de ce que les arbres présents sur le terrain d’assiette du projet ne constituent ni un espace boisé classé, ni des espèces protégées. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Couzeix aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’assortissant pas le permis de construire délivré de prescriptions doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement d’urbanisme de la commune de Couzeix, applicable à la zone U2 : « () la situation des constructions, leurs architectures, leurs dimensions, leurs aspects extérieurs doivent être adaptés au » caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19. En faisant état de ce que la parcelle d’implantation du projet jouxte l’église de la commune de Couzeix, datant du XIème siècle et remaniée au XVème et XIXème siècles, et en citant des extraits du rapport de présentation du plan local de la commune relatif à ce bâtiment, les requérants, qui ne décrivent ni ne produisent aucun élément particulier quant à l’impact du projet autorisé sur les lieux avoisinants, n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est entouré de constructions dédiées à l’habitat, dont deux immeubles collectifs situés au n° 7 et au n° 19 de la rue George Sand. En outre, l’extrait du rapport de présentation du plan local d’urbanisme cité par les requérants confirme que l’église située à proximité immédiate du projet ne fait l’objet d’aucune protection au titre des monuments historiques. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du site, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaîtrait l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone U2, et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone U2 : " Le constructeur doit aménager sur son terrain, en dehors des voies publiques, les surfaces de stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les constructions nouvelles ou changements de destination ; (.) les aires de stationnement des véhicules deux roues doivent être prévues à raison de 1,5 m2 par place. Pour les constructions à usage d’habitation collectif, elles seront situées dans des locaux réservés à cet effet ou à l’extérieur mais dans ce cas, elles seront couvertes () « . Aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement () « . Aux termes de l’article L. 151-34 du même code : » Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat () ".
21. D’une part, si les requérants soutiennent que le nombre de places de stationnement prévu pour le projet serait insuffisant par rapport aux besoins, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire cerfa du permis de construire, que les quarante-et-un logements créés bénéficient d’un prêt aidé. En application des dispositions de l’article L. 151-35, le nombre d’aire de stationnement devant être créé était d’une par logement et, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, des places de stationnement supplémentaires n’avaient pas à être prévues pour les visiteurs des logements sociaux. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en ne prévoyant aucun emplacement pour les visiteurs, le permis de construire méconnaîtrait les dispositions de l’article 12 applicable en zone UE du plan local d’urbanisme, doit être écarté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet comprend la création d’un « local vélo », visible notamment sur le plan de coupe PC3a. Par ailleurs, la notice descriptive du projet énonce que « les dessous d’escalier des cages d’accès des 4 bâtiments ainsi qu’un local en RdJ du bâtiment C permettent également le stockage des vélos ». Par suite, les circonstances qu’aucun local ne soit spécifiquement prévu pour le stationnement des motos et que le local dédié aux vélos comporte quatorze places ne caractérisent pas une méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme précitées applicables au stationnement.
22. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Ces dispositions sont au nombre des règles du règlement national d’urbanisme qui sont d’ordre public et, par suite, opposables au permis de construire attaqué.
23. D’une part, si les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet a fait l’objet d’importants affouillements du sol et font état d’une forte déclivité des parcelles adjacentes, ils ne produisent aucun élément cartographique ni aucune étude qui viendrait étayer le risque d’effondrement ou d’affaissement du terrain allégué. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan des réseaux humides, que l’implantation d’un poteau d’incendie est prévue entre le bâtiment B et l’aire de stationnement. En outre, le SDIS a émis, le 5 janvier 2022, un avis, selon lequel « ce dossier n’appelle aucune observation », devant être regardé comme favorable, et qui ne comporte en particulier aucune réserve ni aucune prescription relative au débit ou à la capacité de la borne incendie prévue au dossier. En outre, les requérants ne font état ni ne produisent aucun élément qui étayerait l’existence d’un risque de pression trop faible de la borne incendie visée au dossier. Par suite, en faisant état de ce que la demande de permis de construire et l’avis du SDIS ne préciseraient pas le point d’eau incendie le plus proche et son débit, les requérants ne démontrent ni que l’avis du SDIS serait erroné, ni que le maire de la commune de Couzeix aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant l’autorisation en litige.
24. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ».
25. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue.
26. Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé inscrit au plan local d’urbanisme de la commune de Couzeix sous le n° 18, situé sur les parcelles cadastrées section DW n°221 et 222, et qui ne concerne donc pas l’assiette d’implantation du projet lui-même, a pour objet la « création d’une desserte », afin, précisément, de permettre, selon les indications non contestées sur ce point par les requérants, la création d’un accès à la parcelle cadastrée section DW n° 673 faisant l’objet du permis de construire en litige. En se bornant à soutenir que « l’implantation des bâtiments n’est pas compatible avec l’emplacement réservé », les requérants, qui ne précisent pas en quoi le projet, par ses caractéristiques, ne serait pas conforme avec la création d’un tel accès, n’apportent pas la démonstration de l’illégalité invoquée. Au surplus, le permis de construire délivré le 16 mars 2022 prévoit l’accessibilité de la parcelle depuis le sud par la rue George Sand, et une servitude de passage a été délivrée à cette fin le 9 mars 2021 par le conseil municipal de la commune de Couzeix, suivie d’un acte notarié de constitution de la servitude les 23 et 24 juin 2021. Par suite, à la date à laquelle le permis litigieux a été délivré, la desserte de la parcelle cadastrée section DW n°673 par la rue George Sand était suffisamment concrétisée pour que le maire de la commune de Couzeix puisse délivrer l’autorisation de construire sans que l’emplacement réservé n°18, devenu inutile, ne constitue un obstacle à la légalité du permis de construire. Le moyen tiré de la non-conformité du projet avec l’emplacement réservé n° 18 inscrit au plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposées en défense ni de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme, que la requête présentée pour M. et Mme C et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Couzeix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme d’argent que sollicitent les requérants au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Couzeix.
D E C I D E :
Article 1er: La requête présentée par M. et Mme C, M. H, Mme I et M. E est rejetée.
Article 2:M. et Mme C, M. H, Mme I et M. E verseront une somme globale de 1 000 (mille) euros à la commune de Couzeix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C, M. B H, Mme F I, M. G E, à l’Office public de l’habitat (OPH) Limoges Habitat, et à la commune de Couzeix.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf
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