Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2522752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2024, N° 2313566/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter du jugement.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, entré en France le 17 mai 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 24 octobre 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 24 février 2023. Par un jugement no 2313566/2-2 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, en raison d’un défaut de motivation, et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A…. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et détaille les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, elle ne se borne pas à s’approprier les considérants de l’avis de la commission du titre de séjour du 28 mai 2025. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, à supposer que M. A… ait entendu soulever un moyen tiré du défaut d’examen de sa situation, un tel défaut ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier. La seule circonstance que le préfet de police n’ait pas fait mention, dans la motivation de sa décision, du « pack employeur », en admettant qu’il l’ait transmis, ne caractérise pas un tel défaut d’examen, alors que le préfet de police indique que l’expérience et les qualifications professionnelles du requérant ne permettent pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel.
4. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de vice de procédure, en ce que le préfet de police n’a pas demandé l’avis du service de la main d’œuvre étrangère avant de porter une appréciation sur son ancienneté et son expérience professionnelle, un tel moyen doit être écarté, dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au préfet de police d’effectuer une telle demande.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident son enfant et sa fratrie. Il ne justifie pas de l’intensité de liens personnels en France. La seule durée de présence en France depuis plus dix ans ne saurait constituer, par elle-même, un motif exceptionnel. Si M. A… se prévaut de son emploi de vendeur polyvalent entre novembre 2021 et juin 2023, ni son ancienneté de travail, ni les qualifications professionnelles de cet emploi ne sauraient constituer un motif exceptionnel. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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