Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2601911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. D… A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de retirer, en raison de l’inéligibilité de M. B… C…, la liste « Soutenons notre commune » figurant à la page 510/791 de la liste annexée à l’arrêté n° 24-2026-02-07-00004 du 27 février 2026.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce qu’il conteste l’arrêté pris par la préfète de la Dordogne fixant la liste des candidats pouvant se présenter au premier tour des élections municipales de la commune de Saint-Etienne-de-Puycorbier qui aura lieu le 15 mars 2026 ;
- la liste annexée à l’arrêté contesté porte gravement atteinte au principe constitutionnel de sincérité du scrutin ;
- M. B… C… ne réside, ni n’est domicilié sur la commune de Saint-Etienne-de-Puycorbier et ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 11 du code électoral pour être inscrit sur une liste électorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, maire de la commune de Saint-Etienne-de-Puycorbier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de retirer, en raison de l’inéligibilité de M. B… C…, la liste « Soutenons notre commune » figurant à la page 510/791 de la liste annexée à l’arrêté n° 24-2026-02-07-00004 du 27 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Les décisions administratives relatives à l’enregistrement, au refus ou au retrait d’enregistrement des déclarations de candidatures aux élections municipales constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, qui n’en sont pas détachables, et ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours formé contre cette élection, dans les conditions et selon les modalités fixées par le code électoral. Par suite, M. A… n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Dordogne de retirer la liste « Soutenons notre commune » de la liste annexée à l’arrêté du 27 février 2026. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601911 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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