Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mars 2026, n° 2600153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard, préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour « parent d’enfant français » du 31 juillet 2024 est toujours en cours d’instruction, que le délai anormalement long de sa demande constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux et fait obstacle à ce qu’elle puisse travailler et subvenir aux besoins de ses enfants.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 29 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) ».
Il ressort des pièces produites que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 31 janvier 2024 auprès de la préfecture du Gard. Le préfet du Gard a produit à l’instance une capture d’écran du compte ANEF de la requérante indiquant que son dossier est en attente de complément. Si Mme B… produit un mail du 9 août 2025 qui serait accompagné de pièces justificatives de sa situation, elle n’établit pas avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour et n’allègue nullement ne pas avoir été informée de la situation de sa demande au demeurant consultable sur son compte ANEF. Dans ces conditions et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-3, énoncées au point 2, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie, seul le dépôt d’une demande complète de renouvellement de titre de séjour pouvant donner lieu à la remise d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande en application de l’article R. 431-15-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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