Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 sept. 2025, n° 2502860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er septembre 2025,
Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de l’Aube a fait droit partiellement à sa demande de remise gracieuse et a laissé à sa charge un indû d’aide au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et d’habitation ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande
en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ». .
4. Par sa requête, Mme A conteste le bien-fondé de la décision ayant contesté le trop-perçu d’aide au logement. Par un courrier du 8 septembre 2025, elle justifie avoir à cette date formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Aube à l’encontre de la décision initiale contestant le trop-perçu initial qui avait mis à sa charge la somme de 1341,52 euros. Il résulte du point 3 que le délai imparti
à la commission de recours amiable de la CAF de l’Aube pour statuer sur sa demande n’est pas expiré. Par suite, la requête est prématurée et manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la Caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2025
La présidente,
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
N° 200951
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