Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2403119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du défaut de cohérence et de sérieux du projet d’études de M. A….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique). Par décision du 20 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 janvier 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à M. A… de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur entend demander une substitution de motif, cette substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 22 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer la demande de visa de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Le requérant ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, de frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 22 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au réexamen du recours de M. A… formé contre la décision de l’autorité consulaire française lui refusant la délivrance d’un visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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