Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2603552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 27 avril et le 13 mai 2026, la société Hivory, représentée par Me Bon Julien, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel la maire de la commune de Génissac a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain sis Lieudit « Ferran » ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Génissac de prendre un arrêté provisoire de non opposition à déclaration pour cette demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Génissac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme institue une présomption en ce sens ; l’urgence est également satisfaite compte tenu des obligations qui pèsent sur les opérateurs dont elle fait partie et de l’apport du projet pour la couverture du réseau 4 G et pour la technologie 5 G ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
à raison de l’erreur de droit entachant le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article A 2 du plan local d’urbanisme communal alors que le plan local d’uranisme intercommunal était applicable ;
il n’appartient pas au maire de se prononcer sur l’opportunité du projet et sur le lieu d’implantation ;
à raison de l’erreur d’appréciation entachant le motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la commune de Génissac, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hivory la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de l’irrecevabilité de la requête au fond, l’arrêté du 18 mars 2026 n’étant que confirmatif des arrêtés d’opposition du 30 mai 2024 et du 19 mars 2025, lesquels n’ont jamais été contestés ;
l’urgence n’est pas établie en l’espèce, le projet étant lui-même ancien et ayant déjà fait l’objet de décisions de refus ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé :
le motif d’opposition tiré du non-respect de l’article A2 du PLU communal est fondé, dès lors, d’une part, que le PLUi de la communauté d’agglomération de Libourne (CALI) n’était pas exécutoire à la date de la décision contestée, et que d’autre part, la société requérante ne peut utilement soutenir que le choix du site agricole du lieudit « Ferran » serait imposé par une nécessité technique absolue ;
le motif d’opposition tiré du défaut d’insertion du projet dans l’environnement existant est tout aussi fondé.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2603551 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 13 mai 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, pour la société Hivory, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête
- les observations de Me Gélinier, substituant Me Chambord, pour la commune de Génissac, qui confirme ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mars 2026, la maire de la commune de Génissac a fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Hivory en vue de l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée 185 AP 102, située lieu-dit Ferran de la commune. La société Hivory demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête au fond :
2. D’une part, lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. Le juge des référés doit soulever d’office un tel moyen dans le cas où l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
3. D’autre part, une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige, alors même que l’autorité administrative aurait procédé à une nouvelle instruction ou que la seconde décision serait fondée sur des motifs différents.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est plus contesté, qu’à la date de l’arrêté litigieux, le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Libournais n’était pas encore exécutoire. La maire de Génissac était par conséquent fondée à faire application du plan local d’urbanisme de la commune.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Hivory a déposé une première déclaration préalable le 13 mai 2024 pour l’implantation d’un pylône destiné à la téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée 185 AP 102. Le maire a fait opposition à cette déclaration préalable le 30 mai 2024 au visa notamment de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. La société requérante a déposé une nouvelle déclaration préalable, pour le même objet et sur le même terrain, à laquelle le maire a fait opposition par décision du 19 mars 2025 en retenant notamment, encore une fois, la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. La circonstance que le projet litigieux, refusé par l’arrêté du 18 mars 2026, ne comporte plus de clôture et présente une hauteur de pylône quelque peu supérieure, ne remet pas en cause l’identité d’objet entre les projets refusés successivement le 30 mai 2024, le 19 mars 2025 et, par la décision contestée, le 18 mars 2026. Il est constant que les deux premiers arrêtés n’ont pas fait l’objet de recours juridictionnel. Dans ces conditions, compte tenu de l’identité d’objet et d’implantation des projets déclarés, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, les décisions étant fondés sur le règlement de la zone A du PLU communal et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’arrêté du 18 mars 2026, alors même qu’il serait fondé sur des motifs en partie différents, doit être regardé comme une décision confirmative à tout le moins de l’arrêté du 19 mars 2025, devenu définitif. L’arrêté contesté ne peut par conséquent avoir eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête en annulation, enregistrée sous le n°2603551, est tardive et donc irrecevable. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Génissac.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la présente requête, introduite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées comme non fondées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Génissac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions qu’elle versera à la commune de Génissac au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603552 de la société Hivory est rejetée.
Article 2 : La société Hivory versera à la commune de Génissac la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Génissac.
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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