Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2306676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2023 et 2 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours gracieux, ensemble la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision du 5 octobre 2023 ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle édulcore la réalité de l’agression qu’elle a subie ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne le lien de causalité entre l’agression qu’elle a subie et l’exercice de ses fonctions et en ce qui concerne l’existence d’une faute personnelle de sa part ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deyris, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… est brigadière de l’administration pénitentiaire, affectée au sein de l’unité hospitalière aménagée (UHSA) de Cadillac depuis septembre 2021. Le 20 avril 2023, elle a fait l’objet d’une agression physique par un collègue de travail. Le 26 avril 2023, elle a déposé une déclaration d’accident de service en lien avec cet évènement. Le même jour et jusqu’au 21 mai 2023, elle a été placée en arrêt de travail avant d’être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 26 avril 2023 au 31 décembre 2023. Le 1er juin 2023, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan du 7 juillet 2023. Le recours gracieux qu’elle a présenté le 7 septembre 2023 a été rejeté par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 5 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler ces deux décisions des 5 octobre et 7 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Dès lors que la demande de protection fonctionnelle présentée le 1er juin 2023 par Mme C… a été rejetée, au nom du ministre, par une décision du directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan du 7 juillet 2023, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation de la décision du 5 octobre 2023, portant rejet du recours gracieux de Mme D…, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, la décision du 7 juillet 2023 se borne à évoquer une « altercation physique » entre Mme D… et son agresseur, sans en préciser les détails ni, en particulier, qualifier la chute de la requérante de « douce », contrairement à ce qu’elle soutient. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ni, d’ailleurs, à lui reprocher d’avoir « édulcoré la scène ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de protection fonctionnelle de Mme D…, le directeur du centre pénitentiaire s’est fondé, à titre principal sur la circonstance que « les faits du 20 avril 2023 ne sont pas liés à [sa] qualité d’agent du service public pénitentiaire ou à [sa] fonction ». En outre, à supposer même que ce directeur ait considéré, à titre surabondant, qu’elle avait elle-même commis une faute détachable du service, il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’absence de tout lien de causalité entre l’incident subi par la requérante et les fonctions qu’elle exerce.
D’autre part, il ressort des constatations de fait retenues par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 16 mai 2024 que « Si le prévenu et la victime sont certes agents de l’administration pénitentiaire et que les faits ont été commis sur le lieu de travail, il n’en demeure pas moins que M. B… E… n’a pas agi dans l’exercice de ses fonctions ni à l’occasion de celles-ci ». De fait, l’ensemble des témoignages des agents présents au moment de l’agression subie par Mme D… confirment que les faits de violences exercés par M. B… à son encontre n’ont pas été motivés par ses fonctions d’agente pénitentiaire mais par des griefs dirigés à son encontre à titre purement personnels. Par suite, le directeur du centre pénitentiaire n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique en refusant à la requérante, pour ce motif, le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même, par conséquent, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Recours administratif ·
- Terme
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Certificat
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Erreur de droit ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Territoire français ·
- Travail ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Acte ·
- Titre
- Agriculture ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Montant ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Administration centrale ·
- Agro-alimentaire ·
- Classes ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.