Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 17 février 2026, n° 2306676
TA Bordeaux
Rejet 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que le recours contentieux était dirigé contre la décision initiale et non contre le rejet du recours gracieux, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision évoquait suffisamment les faits sans entacher d'erreur de fait la décision du directeur.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant l'agression

    La cour a constaté que la décision ne minimisait pas les faits et que la qualification de l'agression était correcte.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le lien de causalité

    La cour a confirmé que les faits n'étaient pas liés à ses fonctions, justifiant le refus de protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la protection fonctionnelle

    La cour a jugé que la décision était conforme aux dispositions légales, le refus étant justifié par l'absence de lien avec ses fonctions.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2306676
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2306676
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 17 février 2026, n° 2306676