Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2300247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300247, la SAS Odyssée de la beauté, représentée par la SELARL Balestas, Grandgonnet, Muridi & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée qu’elle était passible de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les sommes de 19 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 17 novembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 19 300 euros et 2 553 euros mises à sa charge ou de moduler le montant des contributions qui lui sont réclamées ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les faits poursuivis ont été classés sans suite ;
- les procès-verbaux sont irréguliers faute de mentionner l’heure du contrôle ;
- M. C… n’était pas son salarié ;
- sa gérante ignorait la présence de M. C… ;
- les sanctions qui lui sont infligées sont disproportionnées au regard de son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Par un courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 9 septembre 2022 qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 13 octobre 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
La SAS Odyssée de la beauté a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public le 21 novembre 2025.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 12 septembre 2023 sous le n° 2305112, la SAS Odyssée de la beauté, représentée par la SELARL Balestas, Grandgonnet, Muridi & associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0008092 et n° 091000 009 001 075 250510 2022 0008093 émis le 26 octobre 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette totale ou partielle, voire un échelonnement de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de perception ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils ne comportent pas la signature de leur auteur ;
- ils ne comportent pas le détail du calcul ;
- les faits poursuivis ont été classés sans suite ;
- les procès-verbaux sont irréguliers faute de mentionner l’heure du contrôle ;
- M. B… n’était pas son salarié ;
- sa gérante ignorait la présence de M. B… ;
- les titres de perception ont été émis en méconnaissance du recours formé contre la décision du 13 octobre 2022 de l’OFII ;
- les sanctions qui lui sont infligées sont disproportionnées au regard de son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que ses services ne sont pas compétents pour instruire les contestations portant sur les titres de perception.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, d’une part, de l’application aux sommes mentionnées par les titres exécutoires du 26 octobre 2022 de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière, d’autre part, de l’annulation de ces titres exécutoires, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La SAS Odyssée de la beauté a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public le 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les services de la police nationale ont procédé le 15 juin 2022 au contrôle de la société Odyssée de la beauté, située au 156 cours de Verdun à Grenoble. Au cours de cette opération, ils ont constaté dans les locaux de la société la présence d’un ressortissant étranger qu’ils ont estimé en situation de travail alors qu’il ne bénéficiait pas de l’autorisation d’exercer une activité salariée. Un procès-verbal d’infraction a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et la société Odyssée de la beauté a été invitée, le 9 septembre 2022, à présenter ses observations sur l’éventualité de mise à sa charge de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 octobre 2022, le directeur général de l’OFII a mis les sommes respectives de 19 300 euros et 2 553 euros à la charge de la société Odyssée de la beauté. Alors que le recours gracieux formé par la société requérante le 13 octobre 2022 a été rejeté par un courrier du 17 novembre 2022, deux titres exécutoires ont été émis entretemps, le 26 octobre 2022, afin de recouvrer ces sommes. La société Odyssée de la beauté a formé, le 13 décembre 2022, une opposition à l’encontre de ces titres exécutoires, dont il a été accusé réception le 19 décembre 2022 et à laquelle il n’a pas été donné de suite. Par ses deux requêtes, elle demande l’annulation tant des décisions de l’OFII que de ces titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Les requêtes susvisées n° 2300247 et n° 2305112 concernent un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 9 septembre 2022 :
Si la société requérante sollicite l’annulation du courrier du 9 septembre 2022 par lequel l’OFII l’a invitée à présenter des observations sur l’éventuelle mise à sa charge des deux contributions en litige, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables dès lors qu’un tel courrier ne revêt aucun caractère décisoire et n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 octobre 2022 :
En ce qui concerne la contribution spéciale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 5221-8 de ce code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-2 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. (…) ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 4, ou en décharger l’employeur.
En premier lieu, Mme H… D…, cheffe du service juridique et contentieux, qui disposait d’une délégation en date du 19 décembre 2019, régulièrement publiée, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciales, était bien compétente pour signer la décision du 13 octobre 2022.
En deuxième lieu, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle satisfait à l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, quel que soit le bien-fondé de ses motifs.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le contrôle de police qui a constaté les faits incriminés, effectué sur réquisition du parquet, serait irrégulier en la forme est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’appartenait pas à l’autorité administrative d’apprécier la régularité de cette opération de contrôle avant de prendre sa décision, ni au juge administratif, saisi de la contestation de la contribution spéciale mise à la charge d’un employeur, de se prononcer sur la régularité du procès-verbal au vu duquel la décision a été prise.
En quatrième lieu, la SAS Odyssée de la beauté soutient que les faits de travail sans autorisation par un étranger en situation irrégulière ne seraient pas établis et, partant, l’infraction sanctionnée par la contribution spéciale, non caractérisée.
La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux des 15 juin, 17 juin, 11 juillet et 1er août 2022 qu’à l’occasion du contrôle de l’établissement de la société requérante réalisé dans la matinée du 15 juin 2022, M. F… C… a été aperçu sortant du commerce, précédé d’un autre individu avec un colis à la main et qu’interrogé, il a déclaré travailler dans ce commerce. Au cours de ce contrôle, aucune autre personne que M. C… n’était présente. Si M. C… a par la suite nié travailler dans ce commerce et déclaré rendre uniquement service à une amie, cette dénégation est contredite par le témoignage de l’agent des services postaux, lequel a indiqué que M. C… réceptionnait régulièrement les colis adressés à ce commerce fournissant le service de « relais-colis ». Par ailleurs, si M. C… a déclaré rendre service ce matin-là à son amie, nièce de la gérante, laquelle se serait absentée pour conduire son enfant chez le médecin, il résulte de l’instruction que Mme E… n’est pas la nièce de la gérante mais l’amie de la fille de la gérante et qu’elle avait été chargée par cette dernière d’ouvrir le magasin en son absence, l’enfant de Mme A…, fille de Mme G…, gérante, étant également malade ce matin-là. Toutefois, interrogée par les services de police, Mme A… a confirmé qu’elle avait sollicité Mme E… car elle était retenue par ses obligations professionnelles d’assistante administrative. Il résulte également de l’instruction que ce commerce n’emploie officiellement aucun salarié, que M. C…, ressortissant camerounais, est dépourvu de titre de séjour et d’autorisation de travail et déclare vivre en aidant les commerçants du quartier Saint-Bruno à décharger leur marchandise. Il résulte en outre de l’instruction que si Mme G… a déclaré qu’elle ignorait la présence de M. C… dans son commerce le 15 juin 2022, cette seule affirmation ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une relation de travail dont M. C… est le subordonné, dès lors que celui-ci n’avait pas à être employé directement par Mme G…. Enfin, la circonstance que la procédure judiciaire ait fait l’objet d’une décision de classement sans suite, dépourvue de l’autorité de la chose jugée au pénal, ne fait pas obstacle à ce que l’administration puisse regarder, sur la base de son propre pouvoir d’appréciation et sous le contrôle du juge, ces faits comme suffisamment établis.
Dans ces conditions, les déclarations variables et contradictoires des personnes interrogées ne sont pas de nature à remettre en cause les constations opérées par le procès-verbal du 15 juin 2022 et c’est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de qualification juridique que l’OFII a estimé que M. C… était en situation de travail au profit de la SAS Odyssée de la beauté, alors qu’il était démuni de titre de séjour et d’autorisation de travail.
En cinquième lieu, la circonstance que le commerce exploité par la SAS Odyssée de la beauté dégagerait un chiffre d’affaires inférieur au montant de la contribution spéciale mise à sa charge n’est pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait rappelées ci-dessus, de nature à justifier que la société soit, à titre exceptionnel, dispensée de cette sanction.
Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 19 300 euros au titre de la contribution spéciale, ni, par voie de conséquence, de la décision du 17 novembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux sur ce point.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire de réacheminement :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ». Le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, d’une part, les décisions prises sur le fondement des dispositions précitées constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. D’autre part, les dispositions du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ont abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code, relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. A la suite de la modification par cette même loi de l’article L. 8253-1 du code du travail, ces frais ne sont devenus qu’un élément d’appréciation à prendre en compte par l’autorité administrative pour la mise en œuvre de la nouvelle amende administrative qui s’est substituée à la contribution spéciale, sans que le plafond de la sanction encourue au titre de cette dernière n’ait pour autant été augmenté. Ainsi les dispositions actuellement en vigueur sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application.
Il s’ensuit que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, ainsi que de la décision du 17 novembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
En premier lieu, le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 0008093 émis le 26 octobre 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
En l’espèce, si le titre de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0008092 comporte la mention des nom, prénom et qualité de l’ordonnateur, en défense ni le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, ni le ministre de l’intérieur n’ont justifié, en dépit d’une mesure d’instruction effectuée en ce sens, que l’état revêtu de la formule exécutoire comportait la signature de cet auteur. Dans ces conditions, le titre de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0008092 émis le 26 octobre 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ne peut qu’être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
Il résulte de ce qui précède que la SAS Odyssée de la beauté doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 553 euros mise à sa charge au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français désormais abrogée.
En revanche, l’annulation du titre de perception relatif à la contribution spéciale n’implique pas, eu égard au motif retenu qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance, que la SAS Odyssée de la beauté soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 19 300 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que la SAS Odyssée de la beauté demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans le cadre de la requête n° 2300247. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que la SAS Odyssée de la beauté demande au titre de ces mêmes frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans le cadre de la requête n° 2305112.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de la SAS Odyssée de la beauté la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement du territoire français.
Article 2 : La décision du 17 novembre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle a maintenu à la charge de la SAS Odyssée de la beauté la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement du territoire français.
Article 3 : Les titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0008092 et n° 091000 009 001 075 250510 2022 0008093 émis le 26 octobre 2022 sont annulés.
Article 4 : La SAS Odyssée de la beauté est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 553 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 du 26 octobre 2022.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Odyssée de la beauté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Odyssée de la beauté, au ministre de l’intérieur, à la ministre de l’action et des comptes publics et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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