Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 janv. 2026, n° 2600041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600041 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, et ce dans l’attente de l’instruction définitive de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… C… a bénéficié le 7 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 6 avril 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme C… tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. Collet
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